Ch. Sociale -Section A, 3 mai 2022 — 19/04299

other Cour de cassation — Ch. Sociale -Section A

Texte intégral

C4

N° RG 19/04299

N° Portalis DBVM-V-B7D-KGTG

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SCP GOURRET JULIEN

Me Cécile VALETTE BRUNNER

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU LUNDI 03 MAI 2022

Appel d'une décision (N° RG F19/00047)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE

en date du 27 septembre 2019

suivant déclaration d'appel du 23 Octobre 2019

APPELANTE :

REGIE DE QUARTIER DU VALENTINOIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

SIRET : 394 554 034 00055, 38-40

Rue Giuseppe Verdi

26000 VALENCE

représentée par Me Philippe GOURRET de la SCP GOURRET JULIEN, avocat au barreau de VALENCE,

INTIME :

Monsieur [V] [W]

né le 06 Août 1958 à El Khroub (Algérie)

9, Rue du 13e Régiment des chasseurs

26000 VALENCE

représenté par Me Cécile VALETTE BRUNNER, avocat au barreau de VALENCE,

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 19/12311 du 07/11/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE),

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,

Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère,

Madame Magali DURAND-MULIN, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 Février 2022,

Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport, et Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et observations, assistées de Mme Valérie RENOUF, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 03 Mai 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 03 Mai 2022.

Exposé du litige :

Monsieur [V] [W] a été embauché le 24 octobre 2005 par l'Association Régie de Quartier du Valentinois en contrat d'insertion jusqu'au 31 mars 2007 en qualité de chef d'équipe jusqu'au 11 novembre 2009.

Il a ensuite été embauché en « contrat à durée déterminée renouvellement » en raison d'un surcroît de travail en date du 28 novembre 2008 en qualité de chef d'équipe pour le service environnement. Il n'est pas contesté que la relation de travail s'est ensuite poursuivie à durée indéterminée.

M. [W] a fait l'objet d'un arrêt maladie et a consulté le médecin du travail dans le cadre de la visite de reprise le 7 février 2017.

Le Docteur [O] [S] concluait à l'inaptitude de M. [W] au poste, son aptitude à un autre : « sans port de charges de plus de 1 0 kg, pas de bras au-dessus du plan des épaules, pas de travail aux intempéries et clans le froid. A revoir avant 15 jours après contact avec l'employeur de ma part. »

Le 15 février 2017, une deuxième visite concluait à une inaptitude au poste, et une aptitude à un autre : « sans port de charges de plus de 10 kg, pas de mouvements de bras au-dessus du plan des épaules, pas de travail aux intempéries et dans le froid. Le poste de travail a été étudié ce jour avec le salarié. Les conditions de travail sont connues. »

M. [W] était licencié le 3 avril 2017 pour inaptitude.

M. [W] a saisi le conseil des prud'hommes de Valence en date du 8 février 2019 aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.

Par jugement du 27 septembre 2019, le conseil des prud'hommes de Valence, a :

Dit et jugé que le licenciement de M. [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Condamné la Régie de Quartier du Valentinois à verser à M. [W] les sommes suivantes : - -

10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

3 315,60 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

331,56 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

1 049,94 euros bruts à titre de rappel de salaire du 16 mars 2017 au 3 avril 2017 ;

104,99 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

1 594,03 euros bruts au titre du solde des congés payés ;

Ordonné à la Régie de Quartier du Valentinois à remettre à M. [W] un bulletin de salaire et les documents de fin de contrat rectifiés conforment au présent jugement sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte ;

Débouté M. [W] du surplus de ses demandes ;

Débouté la Régie de Quartier du Valentinois de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelé l'exécution provisoire de droit ;

Condamné la Régie de Quartier du Valentinois aux dépens de l'instance.

La décision a été notifiée aux parties et Association Régie des quartiers du Valentinois en a interjeté appel.

Par conclusions récapitulatives du 24 décembre 2021, l'Association Régie des quartiers du Valentinois demande à la cour d'appel de :

Infirmer le jugement en ce qu'il dit que le licenciement de M. [W] est sans cause

réelle et sérieuse pour absence de qualité et pouvoirs du signataire de la lettre de

licenciement, M.[J], Directeur de LA REGIE DE QUARTIER LE

VALENTINOIS.

L'infirmer également du chef de solde des congés payés pour la période de Février-

Mars 2017

Statuant à nouveau,

Dire et juger que le licenciement de M. [W] repose sur une cause réelle et sérieuse.

Le Débouter en conséquence de ses demandes fins et conclusions,

Le Condamner au paiement d'une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions d'intimé et d'appelant à titre d'incident du 1er avril 2020, M. [W] demande à la cour d'appel de :

Confirmer le jugement en ce qu'il a :

Dit et jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur [W] par l'Association Régie de quartier du valentinois pour motif d'inaptitude,Par conséquent condamné l'Association Régie de quartier du valentinois à payer à Monsieur [W] les sommes suivantes :

des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

SAUF à l'infirmer sur le quantum de 10 000 € et à fixer les dommages-intérêts à 20000 € nets de CSG CRDS à ce titre (l'équivalent de 12 mois de salaires),

3315,60 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis (deux mois) outre

331,56 euros bruts de congés payés afférents,

Condamné également l'Association Régie de quartier du valentinois à payer les sommes suivantes à Monsieur [W] :

1049,94 € bruts à titre de rappels de salaires (reprise du paiement du salaire à l'issue un mois après le constat médical de l'inaptitude) outre

104,99 € bruts de congés payés afférents,

1594,03 euros bruts à titre de complément d'indemnité compensatrice de congés payés (25 jours)

ordonner la remise d'un bulletin de paie et documents de fin de contrat de travail conformes au jugement à intervenir,

aux dépens.

L'infirmer en ce qu'il a débouté M. [W] de ses autres demandes, et ainsi condamner l'Association Régie de quartier du valentinois à payer en outre à M. [W] les sommes suivantes :

519,60 € bruts au titre de rappels d'heures supplémentaires, outre 51,96 € bruts pour congés payés afférents,

9 946,80 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

15 000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles (absence de visites médicales obligatoires, résiliation de la mutuelle),

Y ajoutant

Condamner l'Association Régie de quartier du valentinois aux dépens et à payer à Monsieur [W] la somme de 2 500 € au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Ordonner la remise d'un bulletin de paie et documents de fin de contrat de travail conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard après notification signification de l'arrêt d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 janvier 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.

SUR QUOI :

Sur la demande au titre des heures supplémentaires et le travail dissimulé :

Moyens des parties :

M. [W] sollicite la somme de 519,60 € au titre des heures supplémentaires non rémunérées outre 51,96 euros au titre des congés payés afférents et une somme de 9 946,80 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

Il soutient qu'il était occupé selon un horaire individuel, sans aucun dispositif de contrôle de la durée du travail mis en place par son employeur et devait se présenter à 7heures30 le matin au lieu de 8 heures pour ouvrir les locaux aux agents de ménage et cela trois fois par semaine, accomplissant ainsi chaque semaine 1heure30 d'heures supplémentaires rendues nécessaires par les tâches à effectuer et qui n'ont pas été rémunérées. L'employeur ne pouvant ignorer ces heures supplémentaires est coupable de travail dissimulé. Les tableaux d'heures supplémentaires n'ont pu être mis en place qu'après l'intervention de l'inspecteur du travail en 2017, juste après son licenciement.

L'Association Régie des quartiers du Valentinois conteste les heures supplémentaires réclamées et répond que M. [W] accomplissait les mêmes horaires que ses collègues de travail ainsi que tous les salariés du service technique et qu'il avait signé tous les jours un formulaire horaire l'attestant. Il commençait tous les jours à 8 heures. Elle avait mis en place un tableau que le salarié n'a jamais souhaité remplir et il lui a été rappelé ses obligations en la matière par un courrier valant avertissement le 14 septembre 2011. Le 31 mars 2015, le directeur de la régie a rappelé aux chefs d'équipe leurs horaires de travail dans un courrier qu'il a renouvelé le 27 janvier 2016. Par ailleurs, les horaires de M. [W] ont changé le 1er février 2016, et il n'en a pas tenu compte non plus dans son planning. L'indemnité pour travail dissimulé est donc injustifiée, M. [W] ne démontrant pas qu'elle a sciemment diminué ses heures de travail.

Sur ce,

S'agissant des heures supplémentaires, conformément à l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; la durée légale du travail, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires devant se décompter par semaine civile.

Par application de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande.

Ainsi, si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient aussi à ce dernier de présenter préalablement des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies de nature à permettre également à l'employeur d'y répondre utilement.

Une fois constatée l'existence d'heures supplémentaires, le juge est souverain pour évaluer l'importance des heures effectuées et fixer le montant du rappel de salaire qui en résulte sans qu'il soit nécessaire de préciser le détail du calcul appliqué.

Par ailleurs, l'absence d'autorisation donnée par l'employeur au salarié pour effectuer des heures supplémentaires est indifférente dès lors que les heures supplémentaires ont été rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié.

En l'espèce, au soutien de sa demande, M. [W] verse :

L'attestation de M. [B], ancien trésorier et président de l'Association Régie de Quartier du Valentinois jusqu'en 2014 qui atteste que le directeur lui avait demandé de venir à la régie à partir de 7Heures 45 pour l'ouverture et l'accueil des jeunes en insertion qui partaient en équipes sur les chantiers vers 8heures 30. Il indique avoir toujours pensé qu'il existait un accord entre le directeur et M. [W] pour que ces heures effectuées en heures supplémentaires soient rémunérées et portées sur les fiches de paie,

Les attestations d'anciens collègues de travail exerçant des fonctions différentes dans l'association (M. [Y], Mme [A] et M. [F]) qui témoignent que M. [W] était amené à devoir ouvrir les portes de la régie tous les jours à 7 heures 30 depuis 2007 alors que le travail ne commence réellement qu'à 8 heures. Afin de permettre à l'équipe de nettoyage de pénétrer dans les locaux pour faire le ménage.

Un récapitulatif manuscrit de ses horaires de travail hebdomadaires,

Son contrat à durée déterminée du 28 novembre 2008 prévoyant ses horaires de travail,

Un courrier de l'inspection du travail à l'employeur du 11 septembre 2017 lui demandant, s'agissant d'un horaire individuel, de lui faire parvenir le document récapitulatif des horaires devant être annexé au bulletins de salaire.

Les documents et pièces ainsi produites par M. [W], constituent une présentation d'éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies de nature à permettre à l'employeur d'y répondre utilement.

L'Association Régie de Quartier du Valentinois qui indique à la DIRECCTE le 10 octobre 2017 que M. [W] a effectué les mêmes horaires que ses collègues et tous les salariés du service technique et qu'il a signé tous les jours un formulaire horaire en attestant, non seulement ne le démontre pas mais se contredit puisqu'elle indique dans ses conclusions devant la cour que M. [W] a refusé de les signer.

Les seules fiches de décompte produites pour la semaine du 23 mai 2011 et du 2 janvier 20121 ne sont signées ni par le salarié ni par l'employeur et donc insuffisamment probantes.

L'Association Régie de Quartier du Valentinois ne justifie pas avoir adressé l'avertissement du 14 septembre 2011 sur la non restitution des tableaux horaires à M. [W] faute d'envoi recommandé et donc que M. [W] ait refusé de signer les dites fiches.

L'employeur qui qualifie les attestations produites par M. [W] de complaisance, ne démontre pas la fausseté de ces témoignages et ne s'explique pas sur la façon dont les équipes de ménage pénétraient dans les locaux le matin.

Par ailleurs, il est de principe que les dispositions de l'article 202 ne sont pas prescrites à peine de nullité, et qu'il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement si l'attestation non conforme à l'article 202 présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.

Ainsi la seule attestation du coordinateur technique de l'association, M. [Z], toujours en lien de subordination avec l'employeur et donc, dont le témoignage est sujet à caution, selon laquelle M. [W] commençait à 8 heures le matin comme les autres chefs d'équipe de la régie, est insuffisante pour contredire les différents éléments concordants versés aux débats.

Par conséquent, faute pour l'Association Régie de Quartier du Valentinois de justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié comme il lui appartient en vertu des dispositions légales susvisées, il convient de la condamner à verser à M. [W] la somme de 519,60 € au titre de rappel des heures supplémentaires outre 51,96 € de congés payés afférents par voie de réformation du jugement déféré.

S'agissant de la demande au titre du travail dissimulé, il résulte des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

L'article L. 8223-1 du code du travail dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l'article L.8223-1 du code du travail, de la volonté de l'employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement. Ce caractère intentionnel ne peut résulter du seul défaut de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie ni se déduire de la seule application d'une convention de forfait illicite.

Cette indemnité forfaitaire n'est exigible qu'en cas de rupture de la relation de travail. Elle est due quelle que soit la qualification de la rupture, y compris en cas de rupture d'un commun accord.

Cette indemnité est cumulable avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture du contrat de travail, y compris l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ou l'indemnité de mise à la retraite.

Faute de démontrer le caractère intentionnel du travail dissimulé qui ne peut résulter du seul défaut de paiement des heures supplémentaires, M. [W] sera débouté de sa demande à ce titre.

Sur les demandes relatives à l'absence de visite médicale et la résiliation de la mutuelle :

Moyens des parties :

M. [W] demande des dommages et intérêts pour n'avoir pu bénéficier de toutes les visites médicales périodiques obligatoires devant le médecin du travail et allègue qu'il n'a pas vu le médecin entre 2008 et 2016. Cette situation lui causant un préjudice car ses ennuis de santé auraient pu être décelés plus tôt. La qualité de travailleur handicapé lui ayant été reconnue après la rupture de son contrat de travail pour inaptitude, pour la période du 8 septembre 2017 au 7 septembre 2022. De plus il a dû faire intervenir l'inspection du travail pour obtenir, avec un mois de retard, la portabilité des droits à santé. L'employeur l'avait fait radier de ses droits à mutuelle en contravention de la loi, ce qui lui a causé un préjudice puisqu'il a des ennuis de santé et a été déclaré inapte partiellement.

L'Association Régie des quartiers du Valentinois ne conclut pas sur ce point.

Sur ce,

Depuis le 1er mai 2008, l'article R.4624-16 code du travail dispose que le salarié doit bénéficier au moins tous les 24 mois, d'examens médicaux périodiques par le médecin du travail en vue de s'assurer du maintien de son aptitude médicale au poste de travail occupé.

La fiche du médecin du travail de M. [W] produite par le salarié, précise qu'il a pu bénéficier d'une visite médicale d'embauche en 2006 et d'une visite périodique le 26 septembre 2008 puis des visites médicales de reprise à compter de 2016.

M. [F] et M. [D] attestent également que pendant leur période de travail dans l'Association, ils n'ont bénéficié d'aucune visite médicale.

Faute pour l'Association Régie de Quartier du Valentinois de le contredire, il est constant que M. [W] n'a pas bénéficier des visites médicales périodiques entre 2008 et 2016.

M. [W] a été reconnu travailleur handicapé le 11 septembre 2017 pour la période du 8 septembre 2017 au 7 septembre 2022 mais autorisé à travailler en milieu ordinaire.

M. [W] ne justifie pas que la réalisation de visites médicales entre 2008 et 2016 aurait permis de déceler plus tôt ses problèmes de santé dont il ne justifie pas de la teneur et l'existence d'un préjudice par voie de confirmation du jugement déféré.

Aux termes des dispositions des article L. 911-7 et suivants code du travail, l'employeur a l'obligation de souscrire au bénéfice de ses salariés des garanties complémentaires en matière de remboursement complémentaire de frais occasionnés par une maladie, une maternité, pour un accident et le salarié peut continuer à en bénéficier après la rupture de son contrat de travail pour un autre motif que la faute lourde pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage sans qu'elle puisse dépasser 12 mois.

M. [W] produit aux débats un certificat de radiation de EOVI MCD Mutuelle en date du 14 avril 2017 alors qu'il a été licencié pour inaptitude le 3 avril 2017 soit moins d'un mois après la rupture du contrat de travail alors qu'il a reçu le 3 mai 2017 un courrier de l'Association Régie de Quartier du Valentinois lui notifiant ses droits à la portabilité de sa mutuelle. L'inspection du travail est intervenue à sa demande dès le 5 mai 2017 auprès de l'employeur pour l'enjoindre de respecter les obligations relatives au maintien de la mutuelle.

M. [W] établit ainsi le non-respect par son employeur de la portabilité de sa mutuelle pendant un mois mais ne justice pas de l'existence d'un préjudice à ce titre autre que celui résultant des démarches à entreprendre pour faire valoir ses droits qu'il convient d'évaluer à la somme de 250 € par voie de réformation du jugement déféré.

Sur la demande au titre des congés payés :

Moyens des parties :

M. [W] soutient qu'il lui reste dû 54 jours de congés payés soit une somme de 1 594,03 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.

L'Association Régie des quartiers du Valentinois fait valoir que le salarié a acquis 2,5 jours par mois par erreur sur les fiches de paye alors qu'il était en arrêt maladie du 1er octobre 2015 au 28 février 2016 (soit 12,5 jours), soit cinq mois et qu'il convient de régulariser aujourd'hui licenciement 25 jours de congés acquis par erreur, soit 29 jours payés sur le mois de mars 2017. Aucune somme n'étant due à ce titre.

Sur ce,

Selon les dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail, le salarié a droit à deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.

L'article L.3141-5 du même code dispose quescont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :

1° Les périodes de congé payé ;

2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;

3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;

4° Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'articl e L. 3121-44 ;

5° Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque

Il est de principe que si la maladie est professionnelle, la période d'absence est prise en compte pour le calcul des jours de congés payés ; si la maladie est ordinaire, c'est-à-dire non-professionnelle, la période d'absence n'est pas prise en compte pour le calcul des jours de congés payés.

Toutefois, il résulte des dispositions de la directive 2003/88/CE qui s'impose aux juridictions nationales et de la jurisprudence de la CJUE que, tout travailleur, qu'il soit en congé de maladie pendant ladite période de référence à la suite d'un accident survenu sur le lieu de travail ou ailleurs, ou à la suite d'une maladie de quelque nature ou origine qu'elle soit, ne saurait voir affecté son droit au congé annuel payé d'au moins quatre semaines. Par conséquent il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'Association Régie de Quartier du Valentinois à verser à M. [W], la somme de1 594,03 € au titre du solde de congés payés afférents dû.

Sur le bien-fondé du licenciement pour inaptitude :

Moyens des parties :

M. [W] soutient que son licenciement pour inaptitude est nul pour les motifs suivants :

- La lettre de licenciement est motivée sur l'inaptitude au poste de travail sans que soit précisée l'impossibilité de reclassement, le licenciement est nul car dénué de motifs précis.

- Le non-respect de l'obligation de reclassement : M. [W] n'a eu qu'une inaptitude partielle puisque le médecin du travail a précisé qu'il était apte à un autre poste « sans port de charges de plus de 10 kg, pas de mouvements de bras au-dessus du plan des épaules, pas de travail aux intempéries et dans le froid. Le poste de travail a été étudié ce jour avec le salarié. Les conditions de travail sont connues ». Or, il occupait un poste de chef d'équipe avec des tâches polyvalentes et l'employeur compte un effectif salarié d'une quarantaine de personnes. L'employeur n'ayant manifestement fait aucune recherche pour trouver un poste adapté aux préconisations du médecin du travail ou pour transformer son poste et il ne le démontre pas. Le prétendu courrier de refus du poste de chef d'équipe nettoyage sous prétexte que la mono brosse pesait plus de 10 kg n'est pas signé de sa part, et est antérieur au lancement de la procédure de licenciement. M. [W] indique avoir découvert ce courrier dans le cadre de la procédure de première instance. Il allègue n'avoir reçu aucune proposition de poste ni de transformation de poste au titre de reclassement. Si aucune transformation de poste n'était envisageable, le médecin du travail aurait prononcé une inaptitude totale au lieu de partir sur une inaptitude limitée au poste avec une attitude avec réserves à un autre poste.

- L'employeur ne justifie pas avoir rempli son obligation de consultation préalable des représentants du personnel comme exigée par l'article L. 1226-2 du code du travail alors qu'il comptabilise un effectif de plus de 10 salariés et qu'il prétend avoir proposé un poste de reclassement.

- Le directeur n'avait pas le pouvoir de signer la lettre de licenciement de sorte que le licenciement notifié dans ces conditions est encore dénué de cause réelle et sérieuse.

L'Association Régie des quartiers du Valentinois soutient pour sa part que le licenciement pour inaptitude est fondé. Elle fait valoir que :

M. [J], directeur de la régie, avait qualité à la fois pour embaucher les salariés de la régie comme pour les licencier ainsi qu'il résulte de l'attestation de Monsieur [T], Président de la régie qui atteste avoir donné tout pouvoir à celui-ci en particulier pour ce licenciement de M. [W]. Elle soutient qu'une délégation de pouvoir n'est pas obligatoirement écrite et qu'elle peut découler des fonctions du délégataire, la preuve de la délégation pouvant se faire par tout moyen.

La recherche de reclassement du salarié a bien eu lieu et elle peut résulter aussi des différents échanges de courriers intervenus entre l'employeur, l'inspection du travail, le médecin du travail et le salarié il n'y a pas obligation pour l'employeur de présenter exclusivement par écrit des propositions de reclassement. Cette recherche a eu lieu également avec les partenaires de la régie de quartier comme Valence Romans Habitat ou encore le comité national de liaison des régies de quartier. Il a été proposé au salarié un poste de chef d'équipe nettoyage, conforme aux préconisations du médecin du travail qu'il a refusé. M. [W] ne souhaitait plus continuer à travailler pour la régie de quartier ainsi que l'attestent deux salariés.

Il est de jurisprudence constante que la motivation de la lettre de licenciement est suffisante même si elle ne précise pas expressément les termes « impossibilité de reclassement » et depuis le 1er janvier 2017, le nouveau texte applicable précise que l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, en prenant en compte l'avis les indications du médecin du travail.

Sur ce,

S'agissant du pouvoir de licencier, il est de principe que la lettre de licenciement doit émaner de l'employeur ou de son représentant ayant reçu délégation permanente pour embaucher et licencier. Aucune disposition légale n'exige que cette délégation ait été donnée par écrit, la seule condition étant que le signataire de la lettre ait qualité pour agir et que l'employeur puisse démontrer que cette personne a la compétence et n'est pas étrangère à la société.

Il n'est pas contesté en l'espèce que la lettre de licenciement de M. [W] en date du 3 avril 2017 a été signée par M. B. [J], Directeur de l'Association Régie de Quartier du Valentinois.

M. [J] n'est pas étranger à l'Association puisqu'il en est le Directeur.

M. [T], Président de l'Association Régie de Quartier du Valentinois atteste le 16 mai 2019 qu'il a donné tout pouvoir à M. [J] depuis le 1er octobre 2003 et en particulier pour le licenciement de M. [W].

Toutefois, il ressort de l'article 11 des statuts de l'Association Régie de Quartier du Valentinois que c'est « le conseil d'administration qui est investi des pouvoirs les plus étendus pour autoriser tout acte qui ne sont pas réservés à l'assemblée générale ».

De plus, il résulte du paragraphe 2 de la délégation de missions signée par le président de l'association et produite par l'Association Régie de Quartier du Valentinois , que « le directeur informe les membres du bureau et du Président dans les cas où une rupture du contrat de travail est envisagée suffisamment en amont' ».

Par conséquent, sauf délégation du conseil d'administration, il lui appartient de procéder au licenciement d'un salarié.

La seule délégation du Président de l'Association Régie de Quartier du Valentinois en faveur de son Directeur ne l'autorise pas à procéder à un licenciement sans l'information en amont du conseil d'administration, qui n'est pas produit en l'espèce.

L'Association Régie de Quartier du Valentinois produit en cause d'appel un compte-rendu de réunion de bureau en date des 21 mars dans lequel, il est évoqué le licenciement de M. [W] et au terme duquel est adopté à l'unanimité, le fait que le directeur, M. [J], puisse mener seul l'entretien du licenciement pour inaptitude de M. [W] et que la décision sera prise au prochain bureau le 28 mars suivant.

Il est également versé le compte-rendu du bureau daté du 28 mars 2017 dans lequel il est précisé que l'entretien de licenciement s'est déroulé le matin même, que le directeur a rappelé à M. [W] qu'il était impossible de le reclasser à la régie de quartier et qu'il a été décidé à l'unanimité de le licencier pour inaptitude, le bureau donnant pourvoir au directeur de signer la lettre de licenciement.

Toutefois, ces éléments non produits en première instance, venant régulariser, à propos, la procédure de délégation, sont sujets à caution, l'entretien préalable de licenciement de M. [W] s'étant déroulé le 29 et non le 28 mars 2017 comme précisé dans le compte-rendu et y faisant référence comme s'étant déroulé le matin même.

La seule attestation postérieure au jugement déféré de première instance de Mme [K], du 15 juin 2020 ayant indiqué avoir commis une erreur de date ne suffit pas à remettre en cause le caractère équivoque des documents contradictoires versés uniquement en cause d'appel.

Par conséquent, faute de pouvoir démontrer que M. [J] disposait du pouvoir de licencier M. [W], son licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse par voie de confirmation du jugement déféré sans qu'il y ait lieu de lieu de statuer sur les autres moyens de droit tendant à statuer sur le caractère abusif du licenciement.

M. [W] dispose d'une ancienneté au jour de son licenciement de 11 ans, 5 mois et 10 jours et était âgé de 59 ans. Eu égard à la date de son licenciement (3 avril 2017), les nouvelles dispositions de l'article L.1235-3 code du travail ne sont pas applicables. Il convient au vu du préjudice subi, M. [W] justifiant ne pas avoir retrouvé d'emploi au 31 décembre 2019, de condamner l'Association Régie de Quartier du Valentinois à lui verser la somme de 20 000 € de dommages et intérêts par voie de réformation du jugement déféré.

Il convient de confirmer la décision déférée s'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et du rappel de salaire consécutive à l'absence de reprise de salaire de l'Association Régie de Quartier du Valentinois conformément aux dispositions de l'article L. 1226-4 code du travail, l'Association Régie de Quartier du Valentinois ne concluant pas sur ce point.

Sur les demandes accessoires :

L'Association Régie de Quartier du Valentinois, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, devra payer à M. [W] la somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,

DECLARE l'Association Régie de Quartier du Valentinois recevable en son appel,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :

Dit et jugé que le licenciement de M. [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Condamné la Régie de Quartier du Valentinois à verser à M. [W] les sommes suivantes :

3 315,60 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

331,56 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

1 049,94 euros bruts à titre de rappel de salaire du 16 mars 2017 au 3 avril 2017 ;

104,99 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

1 594,03 euros bruts au titre du solde des congés payés ;

Ordonné à la Régie de Quartier du Valentinois à remettre à M. [W] un bulletin de salaire et les documents de fin de contrat rectifiés conformes au présent jugement sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte ;

Débouté la Régie de Quartier du Valentinois de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelé l'exécution provisoire de droit ;

Condamné la Régie de Quartier du Valentinois aux dépens de l'instance.

L'INFIRME pour le surplus,

STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,

Y ajoutant,

CONDAMNE l'Association Régie de Quartier du Valentinois à payer à M. [W] les sommes de :

519,60 € au titre du rappel d'heures supplémentaires outre 51,96 € de congés payés afférents,

250 € de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation e portabilité de la mutuelle,

20 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

DEBOUTE M. [W] de sa demande de dommages et intérêts relative à l'absence de visites médicales périodiques,

CONDAMNE l'Association Régie de Quartier du Valentinois à payer à M. [W] la somme de 2 000 € à sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE l'Association Régie de Quartier du Valentinois aux dépens d'appel,

LAISSE à chacune des parties les dépens exposés par elles en cause d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

La Greffière, La Présidente,