1ere Chambre sect.Civile, 3 mai 2022 — 21/00806
Texte intégral
ARRET N°
du 03 mai 2022
R.G : N° RG 21/00806 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-E7UM
[Z]
c/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST
S.A. PREDICA PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE
SP
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL CABINET D'AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD
la SCP SAMMUT CROON JOURNE-LEAU
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 03 MAI 2022
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 04 mars 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7]
Madame [O] [Z] ép. [B]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Emmanuel BROCARD de la SELARL CABINET D'AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD, avocat au barreau de REIMS
INTIMEES :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me François SAMMUT de la SCP SAMMUT CROON JOURNE-LEAU, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
S.A. PREDICA PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE SA au capital de 1 029 934 935 euros. RCS ParisEntreprise régie par le Code des assurances.
Prise en ses représentants légaux domiciliés audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurence DOUE-VEYRIER, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître COUILBAULT-DI-TOMMASO avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Mme PILON conseiller, et Monsieur LECLER conseiller, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Ils en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre
Mme Sandrine PILON, conseiller
Monsieur LECLER conseiller, conseiller
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 15 mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 mai 2022,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 mai 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH président de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le 2 mars 2004, Madame [U] [Z] a souscrit auprès de la société anonyme Predica, et par l'intermédiaire de la caisse régionale de Crédit Agricole Nord-Est (la caisse) un plan d'épargne retraite dénommé Confluence 5, prévoyant un versement mensuel de 45 euros.
Le 22 septembre 2004, Madame [Z] a procédé au rachat de la valeur en capital versé sur le compte épargne retraite et a adhéré au contrat "[Adresse 8]".
Entre l'année 2004 et son départ à la retraite le 21 juin 2012, Madame [Z] a effectué plusieurs versements sur son plan d'épargne retraite et a augmenté à 60 euros par mois ses versements à compter de l'année 2007.
Le 22 juillet 2011, Madame [Z] a abondé son plan d'épargne retraite par un versement d'au moins 15 000 euros.
Le 15 mai 2012, Madame [Z] a liquidé son plan d'épargne retraite, par une sortie en capital à hauteur de 20 % (soit 16 938,96 euros) et sous forme de rente viagère non réversible à hauteur de 80 %, pour un montant trimestriel initial de 599,72 euros.
Par jugement du juge des tutelles du tribunal d'instance de Charleville-Mézières en date du 28 avril 2016, Madame [Z] a été placée sous curatelle renforcée, et sa fille Madame [O] [Z] épouse [B] (Madame [B]) a été désignée comme sa curatrice.
Le 16 octobre 2016, [U] [Z] est décédée.
Les 24 et 29 mai 2019, Madame [B] a assigné la caisse et la société Predica devant le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières.
En dernier lieu, Madame [B] a demandé:
à titre principal,
- la condamnation solidaire de la caisse et de la société Predica au paiement de la somme de
18'001,06 euros à titre de réparation du préjudice subi;
à titre subsidiaire,
- la condamnation solidaire de la caisse et de la société Predica au paiement de la somme de 82'617,98 euros du fait de la nullité des abondements opérés;
en tout état de cause,
- la condamnation solidaire de la caisse et de la société Predica à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles, et le débouté des demandes adverses ayant le même objet.
En dernier lieu, la caisse a demandé:
à titre principal,
- sa mise hors de cause;
à titre subsidiaire,
- de déclarer Madame [B] irrecevable en son action, faute de qualité et d'intérêt à agir;
à titre encore plus subsidiaire,
- de dire et juger tant irrecevable qu'infondée Madame [B] en sa tentative de mise en cause de la responsabilité de la caisse;
- de dire et juger tant irrecevable qu'infondée Madame [B] en sa demande d'annulation des abondements qu'avait réalisés [U] [Z] sur le plan d'épargne retraite populaire « plan Vert avenir »;
dans tous les cas,
- débouter Madame [B] de l'ensemble de ses demandes;
- condamner Madame [B] aux entiers dépens avec distraction au profit de son conseil, et à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
E