Chambre sociale, 28 avril 2022 — 21/00534

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 21/00534 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FQXH

Code Aff. :AL

ARRÊT N°

ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT DENIS en date du 24 Février 2021, rg n° 19/02129

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 28 AVRIL 2022

APPELANTE :

Madame [K] [E]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA REUNION venant aux droits de la CAISSE LOCALE DÉLÉGUÉE POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS DE LA REUNION

Pôle Expertise Juridique Recouvrement

[Adresse 9]

[Localité 6]

Représentant : Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 946 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 février 2022 devant la cour composée de :

Président :M. Alain LACOUR,

Conseiller :M. Laurent CALBO,

Conseiller :Mme Aurélie POLICE,

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 28 avril 2022.

ARRÊT : mis à disposition des parties le 28 AVRIL 2022

Greffier lors des débats : Mme Nadia HANAFI,

greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Mme Monique LEBRUN

* *

*

LA COUR :

Exposé du litige :

Par acte extrajudiciaire du 4 décembre 2019, la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la caisse) a fait signifier une contrainte en date du 6 novembre 2019 portant sur la somme de 151 979 euros à Mme [E], qui a formé opposition par requête enregistrée au greffe du pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Denis-de-la-Réunion le 17 décembre 2019.

L'affaire a été transférée au tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion qui, par jugement du 24 février 2021, a débouté Mme [E] de ses demandes, déclaré la mise en demeure valable et régulière, déclaré la contrainte valable et régulière, condamné Mme [E] à payer à la caisse 151 979 euros, laissé les frais de signification de la contrainte et les frais nécessaires à son exécution à la charge de Mme [E], condamné Mme [E] au paiement d'une amende civile de 5 700 euros envers le Trésor public, dit qu'une copie du jugement serait transmise à ce dernier et condamné Mme [E] à payer à la caisse 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Appel de cette décision a été interjeté par Mme [E] le 24 mars 2021. L'affaire a été instruite conformément aux dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile.

Vu les conclusions notifiées par Mme [E] le 5 novembre 2021, oralement soutenues à l'audience de plaidoiries ;

Vu les conclusions notifiées par la caisse le 12 janvier 2022, oralement soutenues à l'audience de plaidoiries ;

Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions susvisés, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, ainsi qu'aux développements infra.

Sur ce :

Sur la nullité formelle de la contrainte :

- pour indétermination du créancier :

Vu l'article 648 du code de procédure civile ;

Attendu que Mme [E] fait valoir qu'il est impossible de déterminer le créancier car la contrainte mentionne « l'URSSAF ou la CGSS prise en la personne de son directeur ['] » et que l'identité du créancier étant indéterminable, elle doit être annulée ;

Mais attendu que si l'acte de signification de la contrainte mentionne, en première page, qu'il a délivré à la demande de « l'URSSAF, ou la CGSS, prise en la personne de son directeur en exercice et élisant domicile à [Adresse 1] » en revanche, la contrainte objet de cette signification mentionne ceci : « délivré par l'URSSAF (la CGSS dans les DOM) » suivi de l'adresse suivante : « [Adresse 1] » ;

Attendu qu'il résulte de ces mentions que l'identité de l'organisme créancier était indiquée, en sorte que le grief prétendu, portant sur le fait que « l'appelant n'est pas en mesure de déterminer avec exactitude quel est l'organisme qui lui réclame des fonds » est inexistant ; qu'aucune nullité n'est par conséquent encourue de ce chef par la contrainte litigieuse ;

- en raison de l'envoi des mises en demeure à une adresse erronée :

Attendu que Mme [E] excipe encore de ce que « l'organisme, quel qu'il soit » ne justifie pas de l'envoi des mises en demeure à une adresse valide ; qu'elle expose à cet effet que depuis 2012, elle était domiciliée au [Adresse 3] ; qu'elle a notifié à la caisse, dès 2015, son changement d'adresse pour le « [Adresse 4] » ; que cependant, en 2016, les mises en demeure litigieuses ont été envoyées à l'adresse suivante : « [Adresse 7] » et, en 2017, au [Adresse 3] ;

Attendu que la caisse objecte sans être contr