Chambre sociale, 28 avril 2022 — 21/00707

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 21/00707 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FRJB

Code Aff. :AL

ARRÊT N°

ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT DENIS en date du 24 Mars 2021, rg n° 19/02127

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 28 AVRIL 2022

APPELANT :

Monsieur [G] [C]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA REUNION venant aux droits de la CAISSE LOCALE DÉLÉGUÉE POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS DE LA REUNION

Pôle Expertise Juridique Recouvrement Travailleurs Indépendants

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentant : Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 946 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 février 2022 devant la cour composée de :

Président :M. Alain LACOUR,

Conseiller :M. Laurent CALBO,

Conseiller :Mme Aurélie POLICE,

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 28 avril 2022.

ARRÊT : mis à disposition des parties le 28 AVRIL 2022

Greffier lors des débats : Mme Nadia HANAFI,

greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Mme Monique LEBRUN

* *

*

LA COUR :

Exposé du litige :

Par requête enregistrée le 17 décembre 2019, M. [X] [F] a saisi le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion d'une opposition à une contrainte en date du 4 novembre 2019 signifiée par la Caisse de sécurité sociale pour les indépendants venant aux droits du régime social des indépendants (la caisse), portant sur la somme de 135 517 euros. Par jugement du 24 mars 2021, le tribunal a notamment validé la contrainte et condamné M. [X] [F] au paiement de la somme de 135 517 euros au titre des cotisations et majorations de retard, outre 8200 euros à titre d'amende civile et 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Appel de cette décision a été interjeté par M. [X] [F] le 23 avril 2021. La procédure a été instruite conformément aux dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile.

Vu les conclusions notifiées le 5 novembre 2021 par M. [X] [F], oralement soutenues à l'audience ;

Vu les conclusions notifiées le 11 janvier 2022 par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, venant aux droits du [4], oralement soutenues à l'audience ;

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.

Sur ce :

Sur la régularité de la mise en demeure :

- Sur la nullité pour défaut de pouvoir à agir :

Vu les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige ;

La contrainte litigieuse a été émise par le directeur de la caisse, M. [T], régulièrement désigné le 24 janvier 2019 par le directeur de la CNAM, le directeur de l'ACOSS et le directeur de la CNAV. Ainsi, le signataire de la contrainte était non seulement identifiable, mais identifié. Le moyen articulé par M. [X] [F] sera en conséquence rejeté.

- Sur l'annulation de la mise en demeure pour inopposabilité de l'organisme vis-à-vis des tiers :

La caisse de base du [4] ayant été créée par la loi, et non par l'arrêté préfectoral du 25 juillet 2006, le moyen de nullité excipant d'une inopposabilité de l'organisme à l'égard des tiers sera rejeté.

- Sur la nullité formelle :

L'omission des mentions prescrites par l'article L.212-1 du code des relations entre le public et les administrations n'affectant pas la validité de la mise en demeure prévue par l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, dès lors que celle-ci mentionne la dénomination de l'organisme qui l'a émise, ce qui est le cas en l'espèce, la Contrainte litigieuse portant indication de ce qu'elle a été délivrée par le [4] dont l'adresse est précisée, le moyen de l'appelant excipant de l'absence des mentions prévues par la loi est inopérant.

La mise en demeure adressée par un organisme de sécurité sociale, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit lui permettre d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations, en application des dispositions de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale.

Tel est le cas en l'espèce, les mises en demeure en date des 29 mai 2019, 3 avril 2019, 22 février 2018, 28 avril 2018, 26 juillet 2018, 27 septembre 2018 et 9 janvier 2019, notifiées à M. [X] [F] les 4 juin 2019, 9 avril 2019, 28 février 2018, 30 avril 2018, 1