Chambre sociale, 28 avril 2022 — 21/01288

other Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 21/01288 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FS2H

Code Aff. :AL-LL

ARRÊT N°

ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT DENIS en date du 25 Juin 2021, rg n° 19/02009

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 28 AVRIL 2022

APPELANT :

Monsieur [E] [L]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE - CIPAV

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 946 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 février 2022 devant la cour composée de :

Président :M. Alain LACOUR,

Conseiller :M. Laurent CALBO,

Conseiller :Mme Aurélie POLICE,

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 28 avril 2022.

ARRÊT : mis à disposition des parties le 28 AVRIL 2022

Greffier lors des débats : Mme Nadia HANAFI,

greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Mme Monique LEBRUN

* *

*

LA COUR :

Exposé du litige :

Par requête enregistrée le 5 décembre 2019 , M. [L] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, devenu tribunal judiciaire, en contestation d'une décision implicite de la commission de recours amiable de Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) relative à la validation d'une mise en demeure en date du 8 juin 2019 portant sur la somme de 16 313,89 euros. Le tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion par jugement du 25 juin 2021 , a notamment, validé la mise en demeure et condamné M. [L] à son paiement ainsi qu'à celui de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Appel de cette décision a été interjeté par M. [L] le 15 juillet 2021 . La procédure a été instruite conformément aux dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile.

Vu les conclusions notifiées le 15 décembre 2021 par M. [L] , oralement soutenues à l'audience ;

Vu les conclusions notifiées le 31 janvier 2022 par la CIPAV, oralement soutenues à l'audience ;

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.

Sur ce :

Sur la saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne :

Selon l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le juge national saisi, s'il estime qu'une décision sur l'interprétation d'un traité ou des actes pris par les institutions de l'Union est nécessaire pour rendre son jugement, peut demander à la Cour de statuer sur cette question. Si le renvoi préjudiciel devant la CJUE est obligatoire lorsque la question est soulevée devant une juridiction dont la décision n'est pas susceptible d'un recours juridictionnel en droit interne, tel n'est pas le cas en l'espèce, le présent arrêt étant susceptible de pourvoi.

En outre, il sera relevé, d'une part, que selon l'article 2, d) de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement et du Conseil, on entend, aux fins de la directive, par « pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs », « toute action, omission, conduite démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d'un professionnel, en relation avec la promotion, la vente ou la fourniture d'un produit aux consommateurs » ; d'autre part, que le recouvrement selon les règles d'ordre public du code de la sécurité sociale des cotisations et contributions dues par une personne assujettie à titre obligatoire au régime social des travailleurs indépendants ne revêt pas le caractère d'une pratique commerciale au sens des dispositions sus-rappelées et n'entre pas, dès lors dans le champ d'application de la directive.

En conséquence la demande sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.

Sur la régularité de la mise en demeure :

- Sur la qualité et la capacité à agir :

Vu les articles L. 621-1, L. 621-3, L. 622-5 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige ;

L'affiliation au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité d'une part et l'affiliation au régime d'assurance vieillesse et invalidité-décès