CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 4 mai 2022 — 19/04541
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 04 MAI 2022
PRUD'HOMMES
N° RG 19/04541 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LF6N
Madame [R] [S]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 33063/02/20/8539 du 18/06/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
SA MÉRIGNAC GESTION ÉQUIPEMENT
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 juillet 2019 (RG n° F 17/01623) par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de BORDEAUX, section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 07 août 2019,
APPELANTE :
Madame [R] [S], née le 06 février 1977 à [Localité 3], de
nationalité française, profession secrétaire, demeurant [Adresse 1],
représentée par Maître Olivier MEYER de la SCP GUEDON - MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉE :
SA Mérignac Gestion Équipement, siret n° 348 930 371 00011, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 2],
représentée par Maître Carole MORET de la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS, avocate au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 février 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Rémi Figerou, conseiller chargé d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sophie Masson, conseillère
Monsieur Rémi Figerou, conseiller
Greffière lors des débats : Anne-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [R] [S], née en 1977, a été engagée en qualité de secrétaire par contrat de travail à durée déterminée à effet au 24 octobre 2012 par la SA Mérignac Gestion Equipement, laquelle gère notamment la salle de spectacle du « Pin Galant » dans la commune de Mérignac.
Un contrat à durée indéterminée a ensuite été conclu le 13 avril 2013.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [S] s'élevait à la somme de 1.990,88 euros.
Mme [S] a été en arrêt de travail pour maladie du 3 au 8 février 2015, du 26 mai au 19 septembre 2015, puis en raison de son état de grossesse, placée en congé pathologique à compter du 20 septembre 2015 et en congé maternité du 3 octobre 2015 au 7 février 2016.
Mme [S] a ensuite sollicité un congé parental à temps partiel à 80 % pour la période du 7 mars au 23 octobre 2016. Cette demande a été acceptée son employeur.
Le 8 février 2016, Mme [S] a été convoquée à une visite médicale obligatoire de reprise suite à son congé maternité. Le médecin du travail l'a déclarée « apte avec revisite dans 3 mois ». Le même jour, la salariée a posé des congés payés du 8 février au 6 mars 2016.
Le 7 mars 2016, elle a repris son travail à temps partiel.
Un avenant à son contrat de travail a été signé dans le même temps emportant modification de son poste, Mme [S] étant désormais chargée du secrétariat des congrès et des partenaires. Ce nouveau poste imposait une modification de ses horaires.
Mme [S] a rencontré le médecin du travail le 31 mai 2016 qui a établi l'avis suivant : « à revoir dans un mois. Prévoir suivi par médecin traitant. L'état de santé actuel nécessite des horaires réguliers ».
Le 3 juin 2016, Mme [S] a été convoquée à un entretien par le directeur de la société, M. [D].
Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie du 3 au 30 juin 2016.
Le 1er juillet 2016, Mme [S] a été convoquée à un entretien fixé au 5 juillet 2016 dans les termes suivants : « 'suite à votre demande, je vous convoque pour un entretien préalable en vue d'une rupture conventionnelle'Vous pouvez vous faire assister par un membre du personnel' ».
Le 4 juillet 2016, Mme [S] a été placée en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 5 août 2016, rendant impossible la tenue de l'entretien. Cet arrêt a été prolongé jusqu'au 4 septembre 2016.
Le 6 septembre 2016, Mme [S] et son employeur ont signé une convention de rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Le 30 septembre 2016, la DIRECCTE a refusé d'homologuer la convention de rupture conventionnelle en raison de trois irrégularités.
Le 6 octobre 2016, la société, estimant que les irrégularités étaient de pure forme a rectifié unilatéralement la convention de rupture conventionnelle et l'a renvoyée à la DIRECCTE q