Chambre Sociale, 3 mai 2022 — 19/01495
Texte intégral
03 MAI 2022
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 19/01495 - N° Portalis DBVU-V-B7D-FIFN
[X] [I]
/
Association MAISON SAINT JOSEPH
Arrêt rendu ce TROIS MAI DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Claude VICARD, Conseiller
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [X] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume BEAUGY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/010115 du 08/11/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANTE
ET :
Association MAISON SAINT JOSEPH
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Patrick PUSO de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu Mme VICARD, Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 07 février 2022, la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé le 05 avril 2022 par mise à disposition au greffe, date à laquelle les parties ont été informées que la date de ce prononcé était prorogée au 03 mai 2022 conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
L'Association Maison Saint Joseph gère un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) sur la commune de [Localité 5].
Mme [X] [I] a été engagée du 27 juin 2017 au 31 janvier 2018 en qualité d'agent de service par l'Association Maison Saint Joseph, dans le cadre de huit contrats à durée déterminée de remplacement.
Le 4 octobre 2018, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Clermont- Ferrand d'une action en requalification de ses différents contrats à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, en contestation de la rupture du contrat de travail devant s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en indemnisation afférente.
Par jugement du 8 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Clermont- Ferrand a :
- dit et jugé que la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée n'était pas justifiée ;
- dit et jugé qu'il n'y avait pas lieu d'analyser la fin de la relation contractuelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouté en conséquence Mme [I] de l'intégralité de ses demandes ;
- débouté l'association Maison Saint Joseph de sa demande reconventionnelle ;
- dit et jugé que chacune des parties conserverait la charge de ses dépens respectifs.
Le 18 juillet 2019, Madame [I] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 10 juillet 2019.
La procédure d'appel a été clôturée le 10 janvier 2022 et l'affaire appelée à l'audience de la chambre sociale du 07 février 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 12 novembre 2019, Mme [I] conclut à l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et demande à la cour de :
- requalifier les contrats à durée déterminée conclus entre les 27 juin 2017 et 31 janvier 2018 en un contrat à durée indéterminée ;
- condamner en conséquence l'association Maison Saint Joseph à lui payer la somme de 6.823,83 euros nets, au titre de l'indemnité de requalification;
- juger que la rupture de la relation de travail intervenue le 31 janvier 2018 s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner en conséquence l'association Maison Saint Joseph à lui payer les sommes suivantes :
* 2.274,61 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
* 2.274,61 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
* 227,46 euros bruts à titre de congés payés afférents ;
* 28.740,81 euros nets en réparation du préjudice économique et 2.000 euros nets en réparation du préjudice moral, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou subsidiairement 2.274,61 euros nets, en application du barème de l'article L. 1235-3 du code du travail;
- ordonner la remise de l'attestation pôle emploi et du certificat de travail rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter du 8ème jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir, la cour se réservant la faculté de liquider l'astreinte ;
- condamner l'association Maison Saint Joseph au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en indemnisation de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
- condamner l'association Maison Saint Joseph aux intérêts de droit à compter de la demande, avec capitalisation des intérêts conformément aux règles légales ;
- la condamner aux entiers dépens ;
- débouter l'association