Chambre Sociale, 3 mai 2022 — 19/02149

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Texte intégral

03 MAI 2022

Arrêt n°

KV/SB/NS

Dossier N° RG 19/02149 - N° Portalis DBVU-V-B7D-FKEG

[P] [L]

/

CAISSE

INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE

ET D'

ASSURANCE

VIEILLESSE

(CIPAV)

Arrêt rendu ce TROIS MAI DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Karine VALLEE, Conseiller

Mme Frédérique DALLE, Conseiller

En présence de Mme Séverine BOUDRY, Greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

M. [P] [L]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par M. [K] [F], Président du syndicat TALESS, muni d'un pouvoir de représentation en date du 14 mars 2022.

APPELANT

ET :

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Alix HORDONNEAU, avocat suppléant Me Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIME

Mme VALLEE, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 14 Mars 2022, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 4 décembre 2017, la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d' assurance vieillesse (CIPAV) a fait signifier à M. [L] une contrainte émise le 16 octobre 2017, d'un montant total, majorations incluses, de 21.859,37 euros, au titre de cotisations afférentes à la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 ainsi que d'une régularisation pour l'année 2015.

Par lettre recommandée en date du 15 décembre 2017, M. [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy de Dôme d'une opposition à cette contrainte.

Par jugement en date du 20 juin 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, auquel a été transféré sans formalités à compter du 1er janvier 2019 le contentieux relevant jusqu'à cette date de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy de Dôme, a:

- déclaré le recours formé par M. [L] recevable en la forme ;

- au fond, l'en a débouté ;

- constaté que la contrainte en date du 16 octobre 2017 établie à 1'encontre de M. [L] est fondée dans son principe et son montant soit pour 21.859,37 euros outre les frais de signification qui seront à la charge du débiteur ;

- débouté pour le surplus ;

- condamné M. [L] aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 31 juillet 2019, M. [L] a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne le 29 juin 2019. L'affaire a été radiée par ordonnance du 12 novembre 2019 puis aussitôt réinscrite au rôle à l'initiative de l'appelant par conclusions notifiées à la cour à cette même date.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières écritures notifiées à la cour le 12 novembre 2019, oralement soutenues à l'audience, M. [L] demande à la cour de :

A titre principal :

- débouter la CIPAV de toutes ses demandes, et annuler la mise en demeure émise à l'encontre de M. [L] par le tribunal de grande instance - pôle social statuant sur le recours n° 17/00779 avec toutes les conséquences de droit.

A titre subsidiaire :

- enjoindre à la CIPAV de justifier avoir accompli les démarches à leur inscription au registre prévu à l'article L. 411-1 du code de la mutualité ;

- enjoindre à la ClPAV de justifier de son immatriculation auprès du conseil supérieur de la mutualité ;

- enjoindre à la CIPAV de justifier de son siège social ;

- enjoindre à la CIPAV de justifier de son agrément conformément à loi française, et donc de justifier de l'adoption d'une des formes suivantes:

En ce qui concerne la République Française :

société anonyme

société d'assurance mutuelle

institutions de prévoyance régie parle code de la sécurité sociale

institutions de prévoyance régie par le code rural

mutuelles régies parle code de la Mutualité

- enjoindre la CIPAV à nous fournir règlement établi par le conseil d'administration de la caisse nationale du régime social des indépendants approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;

- enjoindre la CIPAV de justifier de sa forme juridique ;

- enjoindre la CIPAV de justifier de son équilibre financier ;

- enjoindre CIPAV de justifier d'avoir accompli les démarches d'immatriculation de société,

conformément à l'article R123-53 du code de commerce.

A défaut :

- déclarer la CIPAV irrecevable à agir faute d'avoir justifié de sa capacité et qualité à agir pour

prétendre affilier le requérant et recouvrer une quelconque créance ;

- dire que la CIPAV est soumise aux dispositions de la directive 2005/29CE et par conséquent au code de la consommat