Chambre sociale, 28 avril 2022 — 21/00997

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 21/00997 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FR52

Code Aff. :LC

ARRÊT N°

ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de Saint-Denis de La Réunion en date du 19 Mai 2021, rg n° 20/00528

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 28 AVRIL 2022

APPELANT :

Monsieur [T] [E] [K] [W]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Florence CHANE-TUNE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASS URANCE VIEILLESSE

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 946 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 février 2022 devant la cour composée de :

Président :M. Alain LACOUR,

Conseiller :M. Laurent CALBO,

Conseiller :Madame Aurélie POLICE,

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 28 avril 2022.

ARRÊT : mis à disposition des parties le 28 AVRIL 2022

Greffier lors des débats : Mme Nadia HANAFI,

greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Mme Monique LEBRUN

* *

*

LA COUR :

Exposé du litige':

Par requête déposée le 6 août 2020, M. [T] [E] [K] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion d'une opposition à la contrainte émise le 23 septembre 2019 par le directeur de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la caisse) d'un montant de 51 154,71 euros au titre des cotisations et majorations de retard concernant la période d'exigibilité du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.

Par jugement rendu le 19 mai 2021, le tribunal a notamment débouté M. [W] de ses demandes, déclaré la mise en demeure et la contrainte valables et régulières, validé la contrainte pour un montant de 37 446,09 euros, s'est déclaré incompétent pour accorder un délai de paiement, a condamné M. [W] au paiement du montant de la contrainte, de 1 500 euros au titre des frais non répétibles ainsi qu'aux dépens.

M. [W] a interjeté appel de cette décision par acte du 8 juin 2021. L'affaire a été instruite selon les dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile.

* *

Vu les dernières concluions déposées par M. [W] le 26 janvier 2022, auxquelles il s'est expressément référé lors de l'audience de plaidoiries'du 8 février 2022';

Vu les conclusions déposées par la caisse le 22 décembre 2021, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries';

Vu les observations orales des parties à l'audience de plaidoiries';

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.

Sur ce':

Sur la recevabilité des conclusions et pièces de la caisse :

Selon l'article 960 alinéa 1 du code de procédure civile, la'constitution'd'avocat par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par'notification'entre avocats.

Selon l'article 446-2 alinéa 5 du code de procédure civile, le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.

En premier lieu, M. [W] soulève l'irrecevabilité des conclusions et pièces de l'intimée en raison de l'absence de notification, à son conseil, de la constitution de l'avocat de la caisse, en violation de l'article 903 du code de procédure civile.

Toutefois, les dispositions de cet article ne sont pas applicables au litige qui relève de la procédure sans représentation obligatoire.

Aucun texte applicable à la procédure sans représentation obligatoire ne sanctionnant le non respect des dispositions de l'article 960 précité par l'irrecevabilité des conclusions et pièces, seuls le non respect du contradictoire ou du droit à un procès équitable sont susceptibles d'entraîner la mise à l'écart des conclusions et pièces de l'intimée.

Or, le conseil de M. [W] a pris connaissance de la constitution du conseil de la caisse lors de la conférence du président du 2 novembre 2021 à laquelle les parties, représentées par leur conseil, ont accepté l'instruction de l'affaire selon les dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile.

En l'absence de la constatation d'une violation du principe du contradictoire ou du droit à un procès équitable, le moyen tiré de l'absence de notification entre avocat de la constitution du conseil de la caisse sera rejeté.

En second lieu, M. [W] soulève l'irrecevabilité des conclusions et pièces de l'intimée en raison du non respect par l'intimé du calendrier de