Chambre sociale, 28 avril 2022 — 21/01087
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01087 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FSD6
Code Aff. :AL
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT DENIS en date du 19 Mai 2021, rg n° 20/00616
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 28 AVRIL 2022
APPELANT :
Monsieur [I] [L] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 946 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 février 2022 devant la cour composée de :
Président :M. Alain LACOUR,
Conseiller :M. Laurent CALBO,
Conseiller :Mme Aurélie POLICE,
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 28 avril 2022.
ARRÊT : mis à disposition des parties le 28 AVRIL 2022
Greffier lors des débats : Mme Nadia HANAFI,
greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Mme Monique LEBRUN
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Exposé du litige :
Par requête enregistrée le 9 septembre 2020, M. [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en contestation d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion relative à la validation d'une mise en demeure en date du 15 février 2020, portant sur la somme de 4 516 euros. Par jugement du 19 mai 2021, le tribunal a notamment validé la mise en demeure et condamné M. [O] au paiement de la somme de 4 516 euros au titre des cotisations et majorations de retard, outre 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Appel de cette décision a été interjeté par M. [O] le 18 juin 2021. La procédure a été instruite conformément aux dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 15 décembre 2021 par M. [O], oralement soutenues à l'audience ;
Vu les conclusions notifiées le 31 janvier 2022 par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, venant aux droits du RSI, oralement soutenues à l'audience ;
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce :
Sur la saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne :
Selon l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le juge national saisi, s'il estime qu'une décision sur l'interprétation d'un traité ou des actes pris par les institutions de l'Union est nécessaire pour rendre son jugement, peut demander à la Cour de statuer sur cette question. Si le renvoi préjudiciel devant la CJUE est obligatoire lorsque la question est soulevée devant une juridiction dont la décision n'est pas susceptible d'un recours juridictionnel en droit interne, tel n'est pas le cas en l'espèce, le présent arrêt étant susceptible de pourvoi.
En outre, il sera relevé, d'une part, que selon l'article 2, d) de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement et du Conseil, on entend, aux fins de la directive, par « pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs », « toute action, omission, conduite démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d'un professionnel, en relation avec la promotion, la vente ou la fourniture d'un produit aux consommateurs » ; d'autre part, que le recouvrement selon les règles d'ordre public du code de la sécurité sociale des cotisations et contributions dues par une personne assujettie à titre obligatoire au régime social des travailleurs indépendants ne revêt pas le caractère d'une pratique commerciale au sens des dispositions sus-rappelées et n'entre pas, dès lors dans le champ d'application de la directive.
En conséquence la demande sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur la régularité de la mise en demeure :
- Sur la nullité pour défaut de pouvoir à agir :
Vu les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige ;
La mise en demeure litigieuse a été émise par la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion. N'étant pas de nature contentieuse, l'absence d