CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 5 mai 2022 — 19/04675
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 5 mai 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 19/04675 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LGIK
Monsieur [K] [U]
c/
URSSAF - Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 juin 2019 (R.G. n°16/02760) par le pôle social du tribunal de grande instance BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 14 août 2019,
APPELANT :
Monsieur [K] [U]
né le 01 Octobre 1954 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Clarisse MAROT substituant Me Frédéric GODARD-AUGUSTE de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
URSSAF AQUITAINE venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants [Adresse 6]
représentée et assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 février 2022, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la Cour entend se référer pour plus ample exposé, il suffira de rappeler que le RSI a établi trois mises en demeure, respectivement le 9 décembre 2015, le 23 décembre 2015 et le 8 avril 2016, pour la somme de 37308,96 euros outre 2694 euros de majorations, que M. [U] a contesté le montant des cotisations appelées devant la commission de recours amiable du RSI, que la commission de recours amiable a rejeté le recours de M. [U] par une décision du 12 juillet 2016, que M. [U] a régulièrement saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux, que par jugement du 3 juin 2019, notifié le 17 juillet 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- constaté que la demande de régularisation du RSI est fondée
- constaté que M. [U] reste redevable de sommes au titre de son affiliation
- rejeté le recours de M. [U] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du RSI
- débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes
- rappelé que M. [U] reste tenu envers l'Urssaf Aquitaine venant aux droits du RSI de la sommes de 38969,10 euros au titre des cotisations et des majorations de retard visées dans la contrainte, ainsi que des majorations de retard complémentaires jusqu'au complet paiement
- rappelé que la décision du juge d'instance en date du 9 février 2017 conférant force exécutoire aux recommandations de la commission de surendettement des particuliers de la Gironde du 30 janvier 2017 fixe les modalités du recouvrement de la créance et s'impose aux parties
- condamné M. [U] aux dépens.
M. [U] a relevé appel de l'entier jugement par une déclaration du 14 août 2019.
L'affaire a été fixée à l'audience du 17 février 2022.
Dans ses dernières conclusions, en date du 2 février 2022, oralement reprises sur l'audience, M. [U] demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré ; statuant à nouveau de juger mal fondées les mises en demeure du 9 décembre 2015, du 23 décembre 2015 et du 8 avril 2016; en conséquence d'annuler les mises en demeure, de condamner l'Urssaf Aquitaine venant aux droits du RSI à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
M. [U] fait valoir en substance :
- il relevait en sa qualité de chef d'entreprises en bureau d'études et ingéniérie depuis 1986 d'une profession libérale et était d'ailleurs assuré au titre de son activité d'ingénieur auprès de la [4] par le biais d'un contrat BTP INGENERIE ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION
- n'étant aucunement commerçant, le RSI n'est en rien fondé dans ses demandes au titre de la r