CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 5 mai 2022 — 19/06740
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 05 MAI 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 19/06740 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LMBG
Monsieur [H] [K]
c/
URSSAF AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 novembre 2019 (R.G. n°17/02571) par le pôle social du tribunal de grande instance de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 20 décembre 2019.
APPELANT :
Monsieur [H] [K]
né le 05 Juin 1958 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
Adresse de correspondance : [Adresse 4]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 février 2022, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller
Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Le 10 novembre 2017, l'Urssaf Aquitaine a établi une contrainte à l'encontre de M. [K] qui lui a été signifiée le 27 novembre 2017, pour un montant de 5 759,50 euros au titre de cotisations et majorations de retard pour la période des 1er et 2eme trimestre 2016.
Le 12 décembre 2017, M. [K] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 4 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- déclaré l'opposition de M. [K] recevable mais mal fondée et l'en a débouté,
- validé la contrainte du 10 novembre 2017 pour un montant de 5 759,50 euros,
- condamné M. [K] au paiement de cette somme ainsi qu'aux frais de signification de 72,58 euros et les dépens de l'instance.
Par déclaration du 20 décembre 2019, M. [K] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 8 février 2022, M. [K] sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement déféré et condamne l'Urssaf aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 23 février 2022, l'Urssaf Aquitaine demande à la cour de :
- débouter M. [K] de ses demandes,
- confirmer le jugement déféré,
- condamner M. [K] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
En application de l'article L613-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur au 1er janvier 2016, ''sont obligatoirement affiliés au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs indépendants des professions non agricoles :
1° les travailleurs indépendants relevant des groupes de professions mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 et ceux qui relèvent de la caisse nationale des barreaux français, mentionnée à l'article L. 723-1, soit :
a. le groupe des professions artisanales ;
b. le groupe des professions industrielles et commerciales, y compris les débitants de tabacs;
c. le groupe des professions libérales, y compris les avocats ;
2° et 3° (abrogés)
4° sous réserve des dispositions de l'article L. 311-2 et du 11° de l'article L. 311-3, le conjoint associé qui participe à l'activité de l'entreprise artisanale ou commerciale ;
5° l'associé unique des entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée sauf si l'activité qu'il exerce est de nature agricole au sens de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime ;
6° Les personnes bénéficiaires de l'agrément prévu à l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles ;
7° Sous réserve des dispositions du 1° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, les loueurs de cham