Chambre sociale-2ème sect, 5 mai 2022 — 21/00402
Texte intégral
ARRÊT N° /2022
PH
DU 05 MAI 2022
N° RG 21/00402 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EW4U
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL
18/00028
07 décembre 2020
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
S.A.S. SOCIETE INDUSTRIELLE DE TRANSFORMATION DE PRODUITS AGRICOLES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Denis RATTAIRE de la SAS ISARD AVOCAT CONSEILS, substitué par Me GALLAIRE, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame [V] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien FOURAY de la SELARL KNITTEL - FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d'EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président :WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : STANEK Stéphane,
[K] [D],
Greffier lors des débats :RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 03 Mars 2022 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 05 Mai 2022 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 05 Mai 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [V] [L] a été engagée sous contrat de travail à durée déterminée, par la société INDUSTRIELLE DE TRANSFORMATION DE PRODUITS AGRICOLES, à compter du 01 septembre 2009, en qualité de technicienne matières alimentaires.
Par avenant du 06 avril 2010, la relation contractuelle s'est poursuivie sous contrat à durée indéterminée pour le même poste.
A compter du 01 avril 2013, Madame [V] [L] a occupé le poste de responsable matières premières alimentaires.
Par courrier du 02 juin 2016, Madame [V] [L] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 09 juin 2016, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 15 juin 2016, Madame [V] [L] a été licenciée pour faute grave.
Par requête du 23 février 2018, Madame [V] [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins de contestation de son licenciement pour faute grave.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 07 décembre 2020, lequel a :
- dit et jugé le licenciement de Madame [V] [L] par la société INDUSTRIELLE DE TRANSFORMATION DE PRODUITS AGRICOLES sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société INDUSTRIELLE DE TRANSFORMATION DE PRODUITS AGRICOLES à payer à Madame [V] [L] les sommes suivantes :
- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 5 221,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 522,18 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 3 611,79 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 839,68 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre 83,96 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 4 965,05 euros à titre de rappel de salaire de base outre 496,50 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 144,64 euros au titre de la prime d'ancienneté outre 14,46 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 297,82 euros au titre du treizième mois outre 29,78euros au titre des congés payés y afférents ;
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société INDUSTRIELLE DE TRANSFORMATION DE PRODUITS AGRICOLES aux entiers frais et dépens, y compris l'intégralité des frais d'émoluments et d'honoraires liés à une éventuelle exécution de l'ordonnance par voie d'huissier et en particulier tous les droits de recouvrement et d'encaissement sans exclusion du droit des dispositions des articles 10 à 12 du décret 96/100 du 12 décembre 1996 modifié par décret n°2001-212 du 8 mars 2001 portant fixation des tarifs d'huissier en matière civile ;
- débouté la société INDUSTRIELLE DE TRANSFORMATION DE PRODUITS AGRICOLES de ses demandes et l'a condamné aux dépens ;
- ordonné en application de l'article L 1235-4 du code du travail le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, en l'espèce 2 mois ;
- rappelé qu'en application des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire pour les sommes visées à l'article R 1454-14 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire est fixée à 2 405,73euros .
Vu l'appel formé par la société INDUSTRIELLE DE TRANSFORMATION DE PRODUITS AGRICOLES le 15 février 2021,
Vu l'appel incident formé par Madame [V] [L] le 05 août 2021,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société INDUSTRIELLE DE TRANSFORMATION DE