Chambre sociale, 5 mai 2022 — 19/03593
Texte intégral
JPL/DD
Numéro 22/1779
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 05/05/2022
Dossier : N° RG 19/03593 - N°Portalis DBVV-V-B7D-HNI6
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
SELARL [E] [T] [R]
C/
[H] [V]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 02 Mars 2022, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller
assistés de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
SELARL [E] [T] [R]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice dûment domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU, et Maître BARTHES de la SELAS BARTHELEMY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE :
Madame [H] [V]
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître PIAULT de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU, et Maître MORIN de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 14 OCTOBRE 2019
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : F18/00192
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [V] a été embauchée le 9 août 2001 par l'office notarial [P] [E] en qualité de clerc stagiaire, niveau T1, coefficient 125, suivant contrat à durée déterminée de deux ans régi par la convention collective nationale du notariat.
En août 2002, la selarl [E] [T] [R] est venue au droit de l'office notarial [P] [E] suite à l'intégration de deux nouveaux associés.
Le 30 novembre 2002, les parties ont prévu que le contrat de travail serait à durée indéterminée.
Depuis 2008, Mme [H] [V] a occupé le poste de notaire assistante, statut cadre, niveau C2, coefficient 270.
En dernier lieu, elle a travaillé exclusivement pour le compte de Me [R], qui est par ailleurs son conjoint.
À compter de 2013, la selarl [E] [T] [R] n'a plus remis à Mme [H] [V] de bulletin de salaire.
Cette année, Me [R] a décidé d'augmenter le salaire de Mme [H] [V]. En raison de l'opposition de Me [T], la salariée a renoncé à cette augmentation.
Le 23 juin 2015, Mme [H] [V] a mis en demeure la selarl [E] [T] [R] de lui remettre ses bulletins de salaire et de lui rémunérer ses heures supplémentaires.
En juillet 2015 elle a saisi la juridiction prud'homale en référé aux fins d'obtenir la remise de ses bulletins de salaire lesquels lui ont été remis par la selarl [E] [T] [R] le 12 août 2015.
Le 21 octobre 2015, elle a saisi à nouveau la juridiction prud'homale.
Du 23 avril 2017 au 7 septembre 2017, elle a été en congé maternité puis en congés payés.
Par jugement du 12 juin 2017, le conseil de prud'hommes de Pau a notamment condamné la selarl [E] [T] [R] à verser à Mme [H] [V] les sommes de 27 652 € au titre des heures supplémentaires, de 2 765,20 € au titre des congés payés y afférents, de 22.263 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ainsi que 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La selarl [E] [T] [R] a interjeté appel de ce jugement. Cet appel a été déclaré caduque par ordonnance du 14 juin 2018.
Le 23 novembre 2017, Mme [H] [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à son employeur notamment du refus délibéré de lui rémunérer ses heures supplémentaires et des allégations mensongères et diffamantes à son encontre.
Le 24 novembre 2017, la nomination de Mme [H] [V] en qualité de notaire associée de la selarl Apinot a été publiée au bulletin officiel.
Le 5 juillet 2018, elle a saisi la juridiction prud'homale.
Par jugement du 14 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Pau a notamment :
- dit que Mme [H] [V] a continué à effectuer de nombreuses heures supplémentaires entre le ler janvier et le 23 novembre 2017, que la selarl [E] [T] [R] a persisté obstinément à refuser de lui payer,
- dit que la selarl [E] [T] [R] s'est livrée volontairement à la dissimulation d'une partie du travail effectué par Mme [H] [V],
- dit que le licenciement de Mme [H] [V] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
- en conséquence,
- condamné la selarl [E] [T] [R] à verser à Mme [H] [V] les sommes de :
* 2 018,90 € au titre du paiement des heures supplémentaires,
* 201,89 € au titre des congés payés afférents,
* 26 814 € au tit