Chambre Sociale, 5 mai 2022 — 18/02425

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Texte intégral

N° RG 18/02425 - N° Portalis DBV2-V-B7C-H3ZH

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 05 MAI 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 16 Mai 2018

APPELANTE :

S.A.S.U. BIOPACK

Parc d'Activités les Portes

Route des Falaises - BP 324

27103 VAL DE REUIL CEDEX

représentée par Me Christophe SOLIN de la SELARL CABINET CHRISTOPHE SOLIN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Jean-charles GUILLARD, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

Madame [W] [C]

16, Rue des Chasseurs

27400 INCARVILLE

représentée par Me Mehdi LOCATELLI de la SELARL CABINET LOCATELLI, avocat au barreau de l'EURE

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 16 Mars 2022 sans opposition des parties devant Monsieur POUPET, Président, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur POUPET, Président

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 16 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2022

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 05 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Monsieur POUPET, Président et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [W] [C] a travaillé dans le cadre de contrats de mission au sein de la société Biopack (la société), à compter du 3 janvier 2008. Elle a été embauchée en contrat à durée indéterminée le 1er avril 2013, avec une reprise d'ancienneté au 1er janvier 2013, en qualité d'opératrice.

Elle a été victime d'un accident du travail le 9 septembre 2013 et a été placée à plusieurs reprises en arrêt de travail.

Le médecin du travail l'a déclarée inapte au poste de conductrice de machines, par avis du 25 juillet 2016. Par courrier du 24 août 2016, Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable qui s'est tenu le 12 septembre. Elle a été licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement le 20 septembre.

Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers le 12 septembre 2017, sollicitant notamment que son licenciement soit déclaré nul du fait d'un état de grossesse.

Par jugement du 16 mai 2018, la juridiction a :

-constaté la prescription concernant la requalification du contrat de travail et débouté la salariée de ses demandes afférentes,

-dit que le licenciement était nul et de nul effet,

-condamné la société à verser à Mme [C] les sommes de :

20'288,11 euros à titre de rappel de salaire pour la période de protection de la femme enceinte et jusqu'à 10 semaines après la fin de son congé maternité, outre 2 028,18 euros en congés payés afférents,

15'000 euros nets de CSG et CRDS au titre de la nullité du licenciement tous préjudices confondus,

avec les intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête,

1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

-ordonné à la société de lui remettre une attestation Pôle emploi et un bulletin de paie rectifié conformément à la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,

-débouté la société de ses demandes,

-condamné celle-ci à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à la salariée du jour de son licenciement à la date du jugement à hauteur de six mois d'indemnités,

-condamné la société aux dépens et frais d'exécution du jugement.

La société a relevé appel de cette décision et, par conclusions remises le 22 février 2022, demande à la cour de :

-la réformer,

-débouter Mme [C] de ses demandes,

-subsidiairement, la débouter de sa demande en paiement de salaire et en dommages et intérêts,

-confirmer le jugement sur la prescription de la demande de requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée et en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes d'indemnité de requalification et de rappel d'indemnité de licenciement,

-jugé irrecevable la salariée en ses demandes de réintégration et d'indemnité d'éviction,

-subsidiairement, la débouter de ses demandes.

Par conclusions remises le 28 février 2022, Mme [C] demande à la cour de :

-infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la prescription de la demande de requalification du contrat de travail, en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes afférentes et s'agissant des