Chambre Sociale, 5 mai 2022 — 19/03885
Texte intégral
N° RG 19/03885 - N° Portalis DBV2-V-B7D-IJR4
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 05 MAI 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 10 Septembre 2019
APPELANTE :
SARL CARDUTOT
Route de Valmont
76110 GODERVILLE
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON CELINE BART AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Victoire BERENGER HOCEPIED, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Madame [O] [Y]
7C, rue du Vieux Château
76110 GODERVILLE
représenté par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Marie YSCHARD, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 16 Mars 2022 sans opposition des parties devant Monsieur POUPET, Président, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 16 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 05 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [O] [Y] a été embauchée à compter du 14 février 2014, par plusieurs contrats à durée déterminée à temps partiel, par la société Cardutot (la société), en qualité d'hôtesse de caisse. La relation de travail a pris fin le 31 mai 2017.
La salariée a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en vue d'obtenir notamment la requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée.
Par jugement du 10 septembre 2019, la juridiction prud'homale a :
-requalifié le contrat du 28 avril 2014 en contrat à durée indéterminée avec une ancienneté au 14 février 2014,
-dit que la rupture du 31 mai 2017 était irrégulière et dépourvue de cause réelle et sérieuse,
-condamné la société au paiement des sommes de :
1 175,09 euros à titre d'indemnité de requalification,
7 050,54 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 350,18 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 235,01 euros en congés payés afférents,
688,60 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit que les intérêts légaux commenceraient à courir à compter du 25 septembre 2018 pour les éléments de salaire et à compter de la notification du jugement pour les autres sommes,
-ordonné à la société le remboursement aux organismes concernés des sommes prévues à l'article L. 1235-4 du code du travail dans la limite de six mois,
-débouté la société de ses demandes et condamné celle-ci aux dépens et frais d'exécution.
Cette dernière a relevé appel de la décision et, par conclusions remises le 24 juin 2020, demande à la cour de :
-la réformer,
-débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes,
-à titre subsidiaire, constater que la demande de requalification du contrat de travail du 28 avril 2014 et celle en paiement de l'indemnité de requalification sont prescrites, et en conséquence débouter la salariée de ses demandes,
-à titre infiniment subsidiaire, limiter l'indemnité de licenciement à la somme de 688,60 euros, débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts et limiter le montant à trois mois de salaire,
-en tout état de cause la condamner aux dépens et à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 27 mars 2020, Mme [Y] demande à la cour de :
-confirmer le jugement sauf sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité légale de licenciement,
-condamner la société à lui payer les sommes de :
705,05 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
9 400,75 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
-débouter la société de ses demandes,
-la condamner aux dépens et à lui payer une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requalification des contrats à durée déterminée :
L'intimée soutient que le motif de recours figurant dans le contrat du 28 avril 2014 est erroné puisqu'il mentionne un remplaceme