1ère Chambre, 26 avril 2022 — 18/01232

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Texte intégral

Minute n° 22/00125

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

R.G : N° RG 18/01232 - N° Portalis DBVS-V-B7C-EX5M

Société GRESHAM

C/

[D], [P], [P], S.A. GRESHAM, Société AXA FRANCE VIE

COUR D'APPEL DE METZ

1èRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 26 AVRIL 2022

APPELANTE :

SA GRESHAM anciennement dénommée LEGAL & GENERAL FRANCE, représentée par M. [E] [U], Président Directeur Général dûment habilité à l'effet des présentes,

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Veronique HENRICH, avocat au barreau de METZ et Me Pouya AMIRI, avocat au barreau de Paris

INTIMÉS et APPELANTS INCIDENT:

Mme [W] [D] décédée le 14 juillet 2016

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ et Me Alexandra CHAMPY, avocat au barreau de NANCY

M. [B] [P] Es-qualité d'héritier de Mme [W] [D], représenté par M. [K] [P] ès-qualité d'administrateur légal

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ et Me Alexandra CHAMPY, avocat au barreau de NANCY

Mme [Y] [P] Es-qualité d'héritier de Mme [W] [D], représentée par M. [K] [P] ès-qualité d'administrateur légal

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ et Me Alexandra CHAMPY, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE:

Société AXA FRANCE VIE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ et Me Lola CHAYETTE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT :Mme FLORES, Président de Chambre

ASSESSEURS :Madame FOURNEL, Conseiller

Mme BIRONNEAU, Conseiller

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS :Mme Evelyne LOUVET

GREFFIER PRÉSENT LORS DU DELIBERE: Mme Cindy NONDIER

DATE DES DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Janvier 2022, l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 26 Avril 2022 par mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 et 3 du code de procédure civile .

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [W] [D] a été salariée de la société THYSSEN KRUPP au cours des années 2004 à 2012.

Elle a fait l'objet d'un arrêt de maladie de plusieurs mois en 2008 puis immédiatement d'un congé de maternité suivi d'un congé parental du 14 novembre 2008 au 15 décembre 2011. Elle a ensuite fait l'objet immédiatement d'un nouvel arrêt maladie du 16 décembre 2011 au 12 décembre 2012. Elle a été reconnue par la sécurité sociale en invalidité de 2eme catégorie à effet du 1er décembre 2012 à raison de sa pathologie cardiaque, et finalement licenciée le 31 janvier 2013.

Son employeur avait souscrit un contrat d'assurances collectives couvrant notamment les risques incapacité et invalidité auprès de la SA Legal et Général, qu'il a résilié au 31 décembre 2011 pour en souscrire un nouveau auprès de la compagnie d'assurance SA Axa France Vie à effet du 1er janvier 2012.

Mme [D] a sollicité, tant la prise en charge de son arrêt de travail et l'indemnisation de sa période d'incapacité totale de travail, que la prise en charge de sa situation d'invalidité et le versement de la rente correspondante.

Devant le refus des assureurs et plus particulièrement de la SA Legal & Général, Mme [W] [D] les a l'un et l'autre assignés devant le tribunal de grande instance de Thionville, afin d'obtenir :

A titre principal la condamnation de la SA Legal & Général :

à la garantir au titre de la garantie incapacité à compter du 17 janvier 2012 et jusqu'au jour de son placement en invalidité 2eme catégorie et à lui verser les indemnités journalières s'élevant à 80 % de la base des prestations perçues par la sécurité sociale du 17 janvier au 30 novembre 2012

à la garantir au titre de la garantie invalidité à compter du 1er décembre 2012, et à lui payer la somme de 6.324,94 € par an (527,07 € par mois) au titre de la rente invalidité à compter du 1er décembre 2012 et jusqu'au jour suivant son 60ème anniversaire,

à lui payer en tout état de cause une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive

A titre subsidiaire la désignation d'un expert médical avec mission classique en la matière outre celle de déterminer l'origine pathologique de l'invalidité de Mme [W] [D],

Dans l'attente du rapport d'expertise, La condamnation in solidum des sociétés Legal & Général et AXA France Vie à lui verser une provision de 10.000 € sur l'indemnisation à intervenir et de même une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [D] considérait à titre principal que la SA Legal & Général lui devait sa garantie dès lors que les premiers symptômes de sa maladie cardiaque s'étaient manifestés au moment où elle était couverte par le premier assureur de son employeur, étant précisé qu'ont été découvertes en novembre 2009 les séquelles d'un infarctus du myocarde survenu antérieurement.

Elle faisait valoir que le fait générateur de son invalidité était né