Chambre Sociale, 5 mai 2022 — 20/00619
Texte intégral
VC/LD
ARRET N° 280
N° RG 20/00619
N° Portalis DBV5-V-B7E-F7CK
[D]
C/
URSSAF MIDI-PYRENEES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 05 MAI 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 janvier 2020 rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de TULLE
APPELANT :
Monsieur [V] [D]
né le 27 mai 1969 à [Localité 2] (19)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Bénédicte CHASSAGNE, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/718 du 15/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMÉE :
URSSAF MIDI-PYRENEES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne DE CAMBOURG, substituée par Me Laura DA ROCHA toutes deux de la SCP DUFLOS-CAMBOURG, avocats au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 08 février 2022, en audience publique, devant :
Madame Valérie COLLET, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête du 20 août 2018, M. [V] [D] a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Corrèze à une contrainte émise à son encontre le 31 juillet 2018 et signifiée par l'URSSAF Aquitaine le 10 août 2018 pour un montant de 3.794 euros correspondant à des cotisations et majorations de retard dues pour le 4ème trimestre 2013, les 4 trimestres 2014, les 4 trimestres 2015, le 1er et le 2ème trimestre 2016 et la régularisation 2016.
Par jugement du 22 janvier 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tulle a :
- annulé la contrainte émise par l'URSSAF Aquitaine le 31 juillet 2018 à l'encontre de M. [D] pour sa partie relative à la régularisation 2016,
- validé le surplus de la contrainte pour un montant de 3.167 euros,
- condamné M. [D] à payer à l'URSSAF Aquitaine la somme de 3.167 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour le 4ème trimestre 2013, les 4 trimestres 2014, les 4 trimestres 2015, le 1er et le 2ème trimestre 2016,
- rappelé que les frais de signification de la contrainte ainsi que les éventuels autres actes de procédure nécessaires à son exécution seraient à la charge de M. [D] en application de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale,
- débouté M. [D] du surplus de ses demandes,
- condamné M. [D] aux dépens.
Le 18 février 2020, M. [D] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 février 2022 lors de laquelle elles s'en sont remises à leurs conclusions transmises le 25 janvier 2022 pour M. [D] et le 27 janvier 2022 pour l'URSSAF Midi-Pyrénées, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens.
M. [D] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de :
A titre principal,
- annuler la contrainte émise le 31 juillet 2018,
- débouter l'URSSAF de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- annuler la contrainte émise le 31 juillet 2018 pour sa partie relative à la régularisation 2016 ainsi qu'à la période allant de 2013 à 2014 inclus,
- valider la contrainte pour un montant n'excédant pas 1.354 euros,
En tout état de cause, condamner l'URSSAF aux dépens de première instance et d'appel.
Il soutient qu'aucune des quatre mises en demeure ne lui a été 'concrètement' notifiée puisqu'elles ont toutes été retournées à leur expéditeur soit car elles n'ont pas été réclamées soit car il n'habitait plus à l'adresse indiquée. Il estime qu'en l'absence de notification des mises en demeure, la contrainte émise par
l'URSSAF aurait dû préciser la nature, la cause et l'étendue de son obligation ce qui n'était pas le cas. Il fait observer que la contrainte litigieuse se contente de faire référence à des mises en demeure et de faire état de leurs montants sans autre précision. Il ajoute que les dates indiquées sur les mises en demeure ne correspondent pas à celles figurant dans la contrainte, que la contrainte menti