cr, 10 mai 2022 — 21-84.286
Textes visés
- Article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme.
- Article 593 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° Z 21-84.286 F-D N° 00529 RB5 10 MAI 2022 CASSATION Mme INGALL-MONTAGNIER conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 MAI 2022 M. [O] [Z] a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police des Sables-d'Olonne, en date du 20 avril 2021, qui, pour contravention au code de la route, l'a condamné à 150 euros d'amende. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents Mme Ingall-Montagnier, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Sur opposition à ordonnance pénale contraventionnelle, M. [O] [Z] a été cité devant le tribunal de police pour conduite d'un véhicule sans port de la ceinture de sécurité. 3. Par courriel adressé à la juridiction avant l'audience, l'avocate de M. [Z] a demandé le renvoi de l'affaire au motif qu'elle se trouvait en congé maternité. Le prévenu a par ailleurs indiqué qu'il ne pourrait se présenter à l'audience en raison de son état de santé et de la situation sanitaire. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen est pris de la violation des articles 410 et 593 du code de procédure pénale et des articles 6-1 et 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme. 5. Il critique le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré le requérant coupable des faits et en répression l'a condamné à une amende contraventionnelle de 150 euros alors que le tribunal de police qui n'a pas répondu aux arguments évoqués dans la demande de renvoi, régulièrement présentée par la défense, n'a pas justifié sa décision. Réponse de la Cour Vu l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 593 du code de procédure pénale : 6. Il se déduit du premier de ces textes que les juges ne peuvent, sans motiver leur décision, refuser le renvoi d'une affaire sollicité avant l'audience par l'avocat du prévenu. 7. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 8. Il résulte du jugement qu'il a été donné lecture à l'audience du courrier électronique du conseil du prévenu demandant le renvoi. 9. Pour rejeter la demande de renvoi faute d'avoir été soutenue à l'audience, le juge énonce que le prévenu n'y était ni présent ni représenté. 10. En statuant ainsi, sans répondre à la demande de renvoi dont elle était saisie, la juridiction a méconnu les textes et le principe susvisés. 11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police des Sables-d'Olonne, en date du 20 avril 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de La Roche-sur-Yon, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police des Sables-d'Olonne et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix mai deux mille vingt-deux.