cr, 10 mai 2022 — 21-84.389
Texte intégral
N° M 21-84.389 F-D N° 00530 RB5 10 MAI 2022 REJET Mme INGALL-MONTAGNIER conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 MAI 2022 La société [1] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 26 mai 2021, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 25 juin 2019, n° 18-83.843), pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamnée à 10 000 euros d'amende et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la société [1], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents Mme Ingall-Montagnier, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Coirre, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. La société [1] a été poursuivie devant le tribunal correctionnel des chefs d'exécution de travaux non autorisés par le permis de construire et en violation du plan local d'urbanisme (PLU), en l'espèce pour avoir diminué les espaces verts prévus au profit de cinq places de stationnement, pour avoir marqué au sol deux places supplémentaires de stationnement et en n'ayant pas procédé à la plantation d'arbres. 3. Les juges du premier degré l'ont déclarée coupable. 4. La société prévenue et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement déféré sur le rejet de l'exception tirée de la prescription, alors : « 1°/ qu'en matière d'urbanisme, les infractions d'exécution de travaux non autorisés par le permis de construire et en méconnaissance du plan local d'urbanisme, s'accomplissent pendant tout le temps où les travaux sont exécutés et jusqu'à leur achèvement et le délai de prescription de l'action publique commence à courir à compter de l'achèvement des travaux ; que les travaux sont achevés lorsque l'immeuble est en état d'être affecté à l'usage auquel il est destiné ; que la prescription de l'action publique constitue une exception péremptoire et d'ordre public ; qu'il appartient au ministère public d'établir que cette action n'est pas éteinte par la prescription ; qu'en affirmant qu'il appartenait au prévenu d'apporter la preuve de la date réelle d'achèvement des travaux, la cour d'appel a violé les articles L. 160-1, L. 421-1, L. 480-4 du code de l'urbanisme, 7, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ qu'en matière d'urbanisme, les infractions d'exécution de travaux non autorisés par le permis de construire et en méconnaissance du plan local d'urbanisme, s'accomplissent pendant tout le temps où les travaux sont exécutés et jusqu'à leur achèvement et le délai de prescription de l'action publique commence à courir à compter de l'achèvement des travaux ; que les travaux sont achevés lorsque l'immeuble est en état d'être affecté à l'usage auquel il est destiné ; que la prescription de l'action publique constitue une exception péremptoire et d'ordre public ; qu'il appartient à la juridiction de s'assurer du moment où les délits ont été consommés et de fixer le point de départ de la prescription ; qu'en affirmant d'une part, que la date à laquelle l'ouvrage était en état d'être affecté à l'usage auquel il était destiné, point de départ de la prescription était le 8 août 2013 et d'autre part, dans ses motifs relatifs à l'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme qu'il convenait de se référer à la date du 8 juillet 2013 comme date à laquelle l'ouvrage a été effectué à l'usage auquel il était destiné, la cour d'appel qui s'est contredite a violé les articles L. 160-1, L. 421-1, L. 480-4 du code de l'urbanisme, 7, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 6. Pour écarter l'exception de prescription, l'arrêt attaqué énonce que la société [1] a été créée en vue de la construction de dix logements, qu'elle a repris, le 8 septembre 2011, le permis de construire précédemment accordé, le 28 octobre 2010, à la société [3]. 7. Les juges ajoutent que les travaux n'ont pu être réalisés qu'entre le 28 octobre 2010, date de délivrance du permis de construire et le 8 août 2013, date de constatatio