cr, 10 mai 2022 — 21-82.255
Texte intégral
N° S 21-82.255 F-D N° 00531 RB5 10 MAI 2022 CASSATION PARTIELLE NON-ADMISSION Mme INGALL-MONTAGNIER conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 MAI 2022 M. [XJ] [F], le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, et Mme [L] [I], M. [SS] [R], Mme [BA] [R], M. [BC] [CM], Mme [MT] [CM], MM. [B] [M], [DT] [SL] et [DL] [MW], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 30 juin 2020, qui, pour escroqueries, abus de biens sociaux et infractions au code de la consommation, a notamment condamné le premier à quarante-huit mois d'emprisonnement dont trente-six mois avec sursis probatoire, 100 000 euros d'amende, quinze ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [XJ] [F], les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [L] [I], Mme [W] [SW], M. [HY] [SW], Mme [DS] [XO], M. [D] [XM], Mme [DP] [MR] et M. [U] [MR], les observations de Me Balat, avocat de M. [SS] [R], Mme [BA] [R], M. [BC] [CM], Mme [MT] [CM], MM. [B] [M], [SX] [DI] et [N] [ND], les observations de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de MM. [DT] [SL], [DL] [MW] et [DH] [XI], les observations de la SARL Didier et Pinet, avocat de Mme [H] [J], MM. [DT] [J], [IE] [J], [B] [IL], [NE] [MX], [P] [BI], [CK] [ID], [IH] [SR], [SU] [IJ], [NE] [XB], [SN] [K], les sociétés [1] et [5], et le groupement du [4], les observations de Me Haas, avocat de Mme [DP] [MU], les observations du cabinet Rousseau et Tapie, avocat de MM. [HY] [XF], [NC] [SP], [NE] [SJ] et [CG] [WZ], les observations de la société Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mmes [II] [CI], [DP] [NA], épouse [MZ], [MY] [SO], épouse [NB], [T] [DU], épouse [Y], [BA] [G], [V] [XC], épouse [NC], MM. [DO] [MZ], [N] [NB], [CG] [AX], [XJ] [MS], [XG] [IM], [SH] [Y], [HY] [XK], [SI] [G], [SH] [NC], [IA] [C], [NE] [A], [X] [IF], [S] [SM], [IG] [SK], [D] [MV], [ST] [IB], [Z] [IK], [IE] [SV], [IC] [HX], [BK] [XH], l'exploitation [3], représentée par M. [ST] [IB] et la société [XH], les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [XD] [E], MM. [XL] [O], [MP] [XN], [XJ] [HZ] et [XE] [AY], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents Mme Ingall-Montagnier, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Samuel, conseiller rapporteur, Mme Goanvic, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. En 2006, M. [XJ] [F] a créé la société [2] aux fins de commercialiser, par démarchage à domicile auprès de particuliers, des éoliennes dites de proximité, importées de Chine. 3. Plusieurs clients s'étant notamment plaints soit de l'exigence du versement d'un acompte dès la passation de la commande, soit de la qualité défaillante des biens vendus, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a effectué des contrôles qui ont abouti à l'ouverture d'une information judiciaire, laquelle a été étendue à des faits concernant la gestion interne de la société [2]. 4. A l'issue de cette information, le juge d'instruction a ordonné le renvoi de M. [F] devant le tribunal correctionnel notamment pour escroqueries commises dans le cadre de la vente des éoliennes et pour tromperie sur leurs qualités substantielles. 5. Les juges du premier degré l'ont déclaré coupable des faits reprochés, à l'exception de certains faits d'escroqueries et ont prononcé sur les intérêts civils. 6. Le prévenu, le ministère public et certaines parties civiles ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur les premier, deuxième, troisième, pris en sa quatrième branche, et quatrième moyens proposés pour M. [F], le moyen unique proposé par le procureur général, les premier, deuxième et troisième moyens proposés pour Mme [I], les moyens uniques proposés pour M. et Mme [R], M. [M], M. et Mme [CM], MM. [SL] et [MW] 7. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le troisième moyen proposé pour M. [F], pris