Chambre Prud'homale, 28 avril 2022 — 20/00125

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Texte intégral

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00125 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EUTR.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 07 Février 2020, enregistrée sous le n° F 19/00001

ARRÊT DU 28 Avril 2022

APPELANTE :

Madame [B] [M]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Maître PAUMIER, avocat substituant Maître Christine DE PONTFARCY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS

INTIMEE :

S.E.L.A.R.L. PHARMACIE [E]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Gildas BONRAISIN de la SELARL JURI OUEST, avocat au barreau du MANS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BUJACOUX, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Estelle GENET

Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER

Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 28 Avril 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCÉDURE :

Mme [B] [M], née le 5 mars 1991, a été embauchée par la Selarl Pharmacie [E] selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er février 2017, en qualité de pharmacienne adjointe, statut cadre, coefficient 500 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine.

Le 2 septembre 2018, Mme [M] a été placée en congé maternité.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 décembre 2018, Mme [M] a fait part à son employeur d'un ensemble de griefs et lui indiquait prendre acte de la rupture de son contrat de travail.

Le 2 janvier 2019, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes du Mans aux fins de voir la prise d'acte de rupture du contrat de travail produire les effets d'un licenciement nul et subsidiairement d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, comme imputable aux manquements de l'employeur. Elle sollicitait la condamnation de la Selarl Pharmacie [E] à lui verser une indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse, des indemnités de rupture, un rappel de salaire, une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle a également sollicité la remise de documents de fin de contrat sous astreinte.

En défense la Pharmacie [E] s'opposait aux prétentions de Mme [M] dont elle sollicitait le débouté outre la condamnation à lui verser des dommages et intérêts pour rupture brusque du contrat de travail ainsi qu'une d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 7 février 2020 le conseil de prud'hommes du Mans a :

- dit qu'il n'y a pas défaut de majoration des heures réalisées au-delà de 20 heures ;

- dit qu'il n'y a pas lieu à paiement d'heures supplémentaires ;

- dit qu'une partie des heures de garde n'a pas donné lieu à repos compensateur ;

- condamné la Pharmacie [E] à verser à Mme [M] les sommes suivantes :

* 217,70 euros au titre des repos compensateurs ;

* 21,77 euros au titre des congés payés afférents ;

- dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail par Mme [M] s'analyse en une démission ;

- débouté Mme [M] de l'intégralité de ses demandes à ce titre ;

- condamné la Pharmacie [E] à remettre à Mme [M] une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire rectifiés conformes au jugement ;

- dit n'y avoir lieu à prononcer d'astreinte ;

- condamné Mme [M] à payer à la Pharmacie [E] les sommes suivantes :

* 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour brusque rupture du contrat de travail;

* 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté Mme [M] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [M] aux dépens.

Mme [M] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 6 mars 2020, son appel portant sur l'ensemble des dispositions lui faisant grief, énoncées dans sa déclaration.

La Selarl Pharmacie [E] a constitué avocat le 8 juin 2020.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 février