Chambre Sécurité sociale, 28 avril 2022 — 20/00158
Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00158 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EVFQ.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 29 Avril 2020, enregistrée sous le n° 19/00062
ARRÊT DU 28 Avril 2022
APPELANT :
Monsieur [G] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me BLANCHARD, avocat substituant Maître Jean-Charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
MSA MAYENNE-ORNE-SARTHE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [T], muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 28 Avril 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
M. [G] [R] s'est vu signifier le 12 février 2019 une contrainte CT 19005 délivrée le 24 janvier 2019 par la caisse de Mutualité Sociale Agricole (MSA) de Mayenne-Orne-Sarthe portant sur la somme de 38 364,34 euros au titre des cotisations et majorations dues pour les années 2015 et 2016.
Le 25 février 2019, il a saisi le tribunal de grande instance (pôle social) du Mans d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement en date du 29 avril 2020, le tribunal judiciaire (pôle social) du Mans, désormais compétent a :
- déclaré l'opposition recevable ;
- dit qu'au titre des années 2015 et 2016, M. [R] a été régulièrement affilié à la caisse de Mutualité Sociale Agricole Mayenne-Orne-Sarthe en sa qualité de gérant de la SARL [G] [R] Bois et Forêts ;
- validé la contrainte du 24 janvier 2019 d'un montant de 38 364,34 euros qui reprend force exécutoire ;
- condamné M. [R] à régler à la MSA Mayenne-Orne-Sarthe la somme de 70,98 euros correspondant aux frais de signification de la contrainte ;
- débouté M. [R] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile;
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;
- condamné M. [R] aux dépens de l'instance ;
- dit qu'en application de l'article R. 142-28 du code de la sécurité sociale, les parties pourront interjeter appel de la décision dans un délai d'un mois à compter de sa notification.
Par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 11 juin 2020, M. [R] a interjeté appel de cette décision notifiée le 28 mai 2020.
L'affaire a été appelée à l'audience du conseiller rapporteur du 11 janvier 2022, lors de laquelle les parties étaient présentes ou représentées.
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MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe de la cour le 11 janvier 2022 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. [R] demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a déclaré son opposition recevable et rappelé les modalités d'exercice des voies de recours ouvertes à l'encontre de la décision et, statuant à nouveau, de:
A titre principal,
- annuler la contrainte du 24 janvier 2019 qui a été signifiée le 12 février 2019 ;
- dire qu'il n'est redevable d'aucune somme à la MSA pour les années 2015 et 2016 ;
A titre subsidiaire,
- dire et juger que le montant dû au titre des cotisations 2015 et 2016 se limite à la somme de 13 505,72 euros ;
En toutes hypothèses,
- condamner la MSA au règlement de la somme de 3 000 euros à M. [R] ;
- condamner la MSA aux dépens.
Au soutien de son appel, M. [R] conteste son affiliation à la caisse de la MSA pour 2015 et 2016 en considération de la situation dans laquelle il se trouvait sur cette période qui l'empêchait d'être exploitant et d'assurer les tâches administratives. Il rappelle en effet qu'à la suite d'une chute de son engin agricole survenue le 19 janvier 2015 ayant provoqué un déplacement de disques lombaires, il s'est trouvé dans l'impossibilité d'exercer son activité, ce qui l'a mené à être placé en invalidité avec un taux d'incapacité de 100%, mais aussi dans l'obligation de solliciter l'ouverture d'une liquidation judiciaire prononcée par jugement du 15 novembre 2016. Ainsi, il assure qu