Troisième chambre civile, 11 mai 2022 — 20-21.651
Textes visés
- Articles L. 145-33+code+de+commerce&page=1&init=true" target="_blank">145-33, 1°, et R. 145-3 du code de commerce.
Texte intégral
CIV. 3 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2022 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 405 FS-B Pourvois n° P 20-21.689 X 20-21.651 Y 20-21.652 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022 I - La société Dax meubles, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 20-21.689 contre un arrêt n° RG 19/00730 rendu le 9 septembre 2020 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société Besson chaussures, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. II - La société Besson chaussures, société par actions simplifiée, a formé le pourvoi n° X 20-21.651 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant à la société Dax meubles, société par actions simplifiée, défenderesse à la cassation. III - La société Besson chaussures, société par actions simplifiée, a formé le pourvoi n° Y 20-21.652 contre un arrêt n° RG 19/03611 rendu le 9 septembre 2020 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société Dax meubles, société par actions simplifiée, défenderesse à la cassation. La demanderesse au pourvoi n° P 20-21.689 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Les demanderesses aux pourvois n° X 20-21.651 et Y 20-21.652 invoquent, chacune, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Besson chaussures, de la SCP Spinosi, avocat de la société Dax meubles, et l'avis de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, MM. Jessel, David, Jobert, Mme Grandjean, conseillers, Mmes Schmitt, Aldigé, M. Baraké, Mme Gallet, conseillers référendaires, Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° P 20-21.689, X 20-21.651 et Y 20-21.652 sont joints. Faits et procédure 2. Selon le premier arrêt attaqué (Pau, 9 septembre 2020, n° 19/00730), la société Besson chaussures, locataire de locaux commerciaux appartenant à la société Dax meubles, a saisi le juge des loyers commerciaux, qui a fixé le loyer du bail renouvelé à compter du 1er février 2013, par jugement du 20 février 2019. 3. Selon le second arrêt attaqué (Pau, 9 septembre 2020, n° 19/03611), la société Besson chaussures a fait pratiquer, le 28 juin 2019, sur un compte bancaire ouvert au nom de la société Dax meubles, une saisie-attribution d'une certaine somme, en vertu de la décision du juge des loyers commerciaux. La société Dax meubles a saisi le juge de l'exécution en annulation de la saisie-attribution invoquant l'inexistence d'un titre exécutoire. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi n° P 20-21.689, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi n° X 20-21.651 Enoncé du moyen 5. La société Besson chaussures fait grief à l'arrêt n° 19/00730 de dire n'y avoir lieu à condamnation de la société Dax meubles au remboursement du trop-perçu de loyers, avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2013, puis à compter de chaque échéance trimestrielle, alors « que le juge des loyers commerciaux qui fixe le prix du loyer révisé à un montant inférieur à celui du loyer versé par le preneur est compétent pour statuer sur la demande de restitution par le bailleur du trop-perçu qui en résulte, cette demande étant accessoire à la demande principale ; qu'en retenant, après avoir fixé le montant du loyer du bail renouvelé, que la condamnation de la société Dax meubles au remboursement du trop-perçu de loyers, avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2013, excédait sa compétence, la cour d'appel a violé l'article 1376, devenu l'article 1302-1 du code civil, ensemble l'article R. 145-23 du code de commerce. » Réponse de la Cour 6. En application de l'article R. 145-23 du code de commerce, la compétence du juge des loyers qui lui