Chambre sociale, 11 mai 2022 — 20-18.084
Textes visés
Texte intégral
SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2022 Rejet M. CATHALA, président Arrêt n° 546 FS-B Pourvoi n° V 20-18.084 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MAI 2022 Mme [N] [Z], épouse [D], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 20-18.084 contre la rendue le par la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant à la société MACSF prévoyance, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [Z], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société MACSF prévoyance, et l'avis de Mme Rémery, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, M. Schamber, conseillers doyens, MM. Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Cavrois, Monge, MM. Sornay, Rouchayrole, Flores, Mmes Lecaplain-Morel, Lacquemant, Nirdé-Dorail, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, Pecqueur, Techer, Laplume, conseillers référendaires, Mme Rémery, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 421-4-2 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 mai 2020), la société MACSF prévoyance (la société) a engagé Mme [Z] le 1er avril 1992 pour exercer les fonctions de médecin-conseil. 2. La salariée a été licenciée le 4 mai 2018. 3. Estimant que la relation de travail avait en réalité commencé dès le 1er février 1984, elle a saisi la juridiction prud'homale le 24 septembre 2014 de demandes de régularisation de cotisations sociales et de dommages-intérêts pour perte de droits à la retraite. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Mme [Z] fait grief à l'arrêt de dire ses demandes irrecevables, alors : « 1°/ que le délai de prescription d'une action en reconnaissance d'une relation de travail à durée indéterminée a pour point de départ le terme de celle-ci ; qu'en l'espèce, la salariée faisait valoir et offrait de prouver que si elle avait conclu un contrat de travail à durée indéterminée le 1er avril 1992 avec la société, rompu le 4 mai 2018, la relation de travail avait en réalité débuté dès le 1er février 1984 ; que pour dire prescrites les demandes de la salariée relatives à l'existence d'un contrat de travail depuis le 1er février 1984 et à la régularisation des cotisations sociales auprès des caisses de retraite de base et de retraite complémentaire présentées le 24 septembre 2014, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que la salariée avait été informée le 20 mars 1992 du fait que son activité professionnelle auprès de la société du 1er février 1984 au 31 mars 1992 s'exerçait à titre libéral, que le litige ne portait pas sur la nature du contrat de travail conclu le 1er avril 1992 et que son action pouvait s'exercer sans attendre la rupture de ses liens avec la société ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à caractériser la prescription de la demande visant à voir constater l'existence d'une relation de travail à durée indéterminée depuis le 1er février 1984, prescription qui n'avait pas couru avant le terme de cette relation de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2262, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et 2224 du code civil ; 2°/ que la prescription d'une action en responsabilité contractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; que le préjudice né de la perte des droits correspondant aux cotisations non versées ne se réalise qu'au moment où le salarié se trouve en droit de prétendre à la liquidation de ses droits à pensions ; qu'en l'espèce, la salariée sollicitait à titre subsidiaire la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à la perte des droits à retraite de base et complémentaire et soulignait qu'elle avait constaté que son employeur n'avait jamais régularisé sa situation au regard des cotisations sociales au moment de l'édition de son relevé de carrière en 2013 ; qu'en disant que la demande de la salariée en réparation du préjudice né de la perte des droits correspondant à des cot