Troisième chambre civile, 11 mai 2022 — 19-25.834
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2022 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 389 F-D Pourvoi n° Y 19-25.834 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022 M. [Y] [R], domicilié [Adresse 1], [Localité 10], a formé le pourvoi n° Y 19-25.834 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [G] [X], 2°/ à Mme [C] [B], épouse [X], tous deux domiciliés [Adresse 1], [Localité 10], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [R], de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. et Mme [X], après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 novembre 2019), M. [R], propriétaire d'un mas, a signé une promesse de vente sous diverses conditions suspensives au profit de M. et Mme [X], portant sur la maison d'habitation et partie des parcelles attenantes. 2. La vente n'étant pas intervenue malgré le report de la date butoir prévue pour la signature de l'acte authentique, les acquéreurs ont assigné M. [R] en réalisation forcée. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens et sur le moyen complémentaire, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 4. M. [R] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'arriérés de loyer à compter du mois de juin 2016, alors : « 1°/ qu'il résulte de l'article 1304-6 du code civil que la réalisation de la condition suspensive rend parfait l'acte assorti de cette condition à la date de l'accomplissement de celle-ci ; qu'en relevant, pour débouter M. [R] de sa demande en paiement des loyers impayés depuis le 5 juin 2016, que « dès lors que le compromis de vente en date du 7 mars 2018 vaut vente, M. [R] n'est pas fondé à réclamer un arriéré de loyers », cependant que la vente litigieuse n'avait pu prendre effet au plus tôt que le 28 novembre 2019, date du prononcé de l'arrêt objet du présent pourvoi, qui a jugé que la vente était parfaite, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; 2°/ qu'à supposer même que les conditions réputées accomplies aient eu un effet rétroactif au jour du compromis de vente, à savoir le 7 mars 2018, M. [R] était, à tout le moins, fondé à obtenir le paiement des loyers pour la période comprise entre le 5 juin 2016 et le 7 mars 2018 ; qu'en relevant, pour débouter M. [R] de sa demande en paiement des loyers impayés à compter du mois de juin 2016, que « dès lors que le compromis de vente en date du 7 mars 2018 vaut vente, M. [R] n'est pas fondé à réclamer un arriéré de loyers », la cour d'appel a derechef violé l'article 1304-6 du code civil ; 3°/ que le juge ne peut pas modifier l'objet du litige ; qu'il était acquis aux débats que M. et Mme [X] avaient occupé une partie de la propriété objet de la promesse synallagmatique de vente, ces derniers soutenant eux-mêmes qu'ils n'étaient partis que le 1er septembre 2018 ; qu'en relevant « qu'il n'est pas établi que ce bail (valable du 5 décembre 2015 au 5 juin 2016) a fait l'objet d'une reconduction, tacite ou expresse », la cour d'appel a dénaturé les termes du débat en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 4°/ que si, à l'expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par l'article relatif aux locations faites sans écrit ; qu'il était acquis aux débats que M. et Mme [X] avaient occupé une partie de la propriété objet de la promesse synallagmatique de vente, ces derniers soutenant eux-mêmes qu'ils n'étaient partis que le 1er septembre 2018 ; qu'en retenant pourtant « qu'il n'est pas établi que ce bail (valable du 5 décembre 2015 au 5 juin 2016) a fait l'objet d'une reconduction, tacite ou expresse », la cour d'appel a violé l'article 1738 du code civil ; 5°/ que la caducité a pour conséquence l'anéantissement de l'acte qu'elle affecte ; qu'en se référant, p