Troisième chambre civile, 11 mai 2022 — 21-11.501

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2022 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 390 F-D Pourvoi n° K 21-11.501 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022 1°/ M. [I] [W], 2°/ Mme [O] [Y], épouse [W], tous deux domiciliés [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° K 21-11.501 contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [L] [B], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société Département immobilier Azur négociation, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], sous enseigne Diane et Agence Molière, 3°/ à Mme [C] [R], 4°/ à M. [E] [R], tous deux domiciliés [Adresse 5] (Italie), 5°/ à Mme [N] [P], épouse [B], domiciliée [Adresse 3], 6°/ à Mme [X] [Z], domiciliée [Adresse 2], 7°/ à la société Guyot de la Pommeraye-Charbonnier-[Z], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. et Mme [W], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [Z] et de la société Guyot de la Pommeraye-Charbonnier- [Z], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [B] et de la société Département immobilier Azur négociation, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 octobre 2020), en 2002, Mme [B], gérante de la société Département immobilier Azur négociation, exerçant sous les enseignes Diane et agence Molière, a proposé à Mme [C] [R] et M. [E] [R] (les consorts [R]), de nationalité italienne, d'acheter plusieurs appartements en l'état futur d'achèvement dans un programme immobilier dénommé le Lavoir. 2. Les consorts [R] ont remis à l'agent immobilier un chèque de banque de 113 099 euros tiré sur la société BNP Paribas, le 2 octobre 2002, pour la réservation de deux appartements, le chèque étant libellé à l'ordre de Mme [Z], notaire. 3. A la suite d'une plainte déposée en 2011, Mme [B] a été condamnée pour abus de confiance, faux en écriture et usage de faux pour avoir détourné à son profit ou au profit d'autres clients de l'agence les fonds qui lui avaient été remis, puis adressés aux notaires. 4. Notamment, le chèque de banque de 113 099 euros avait bien été remis au notaire, mais pour le compte de M. et Mme [W] qui, en 2002, avaient fait l'acquisition d'un appartement par l'intermédiaire de la société Diane, l'acte authentique de vente ayant été dressé le 7 octobre 2002 par Mme [Z]. 5. Les 7 et 8 mars 2012, les consorts [R] ont assigné Mme [B], son fils, M. [B], la société Département immobilier Azur négociation et M. et Mme [W], ainsi que Mme [Z], la société civile professionnelle Guyot de la Pommeraye-Charbonnier-[Z] (les notaires) pour obtenir, sur le fondement de la répétition de l'indu, la restitution des sommes détournées, ainsi que le paiement, par les notaires, de dommages et intérêts pour faute. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 7. M. et Mme [W] font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer aux consorts [R] la somme de 113 099 euros, alors : « 1°/ que la fraude corrompt tout ; que les époux [W] faisaient valoir que l'affectation de la somme de 113 099 euros sur leur opération d'achat immobilier n'était pas due à une erreur, que ce n'était pas davantage sciemment qu'ils avaient reçu le paiement, que celui-ci avait été reçu comme tel en la comptabilité du notaire par fraude, par un acte volontaire et délibéré des consorts [B] et de l'agence Molière, qu'ils avaient réglé le prix de vente de leur bien en toute bonne foi par quatre chèques tirés sur le Crédit foncier de Monaco et libellés à l'ordre de l'agence Molière et qu'ainsi, leur mise en cause au titre de la répétition de l'indu se fondait sur un acte frauduleux d'affectation des fonds ne pouvant servir de fondement à une condamnation