Troisième chambre civile, 11 mai 2022 — 20-18.318

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Articles 1792, 1792-3 et 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, du code civil.

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2022 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 392 F-D Pourvoi n° Z 20-18.318 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022 1°/ Mme [U] [Y], veuve [I], domiciliée [Adresse 8], 2°/ la société Dar, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 8], ont formé le pourvoi n° Z 20-18.318 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2019 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [L] [X], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Mme [E] [T], domiciliée [Adresse 1], 3°/ à Mme [J] [U], domiciliée [Adresse 10], 4°/ à M. [M] [C], 5°/ à Mme [W] [D], épouse [C], tous deux domiciliés [Adresse 13], 6°/ à M. [B] [P], 7°/ à Mme [O] [P], tous deux domiciliés [Adresse 2], 8°/ à Mme [S] [K], domiciliée [Adresse 7], 9°/ à M. [R] [Z], domicilié [Adresse 5], 10°/ à Mme [A] [Z], domiciliée [Adresse 12], 11°/ à la société Sogea Martinique, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 4], 12°/ à la société Bureau Véritas Construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 11], venant aux droits de la société Bureau Véritas, 13°/ à la société Axa Antilles Guyane, société anonyme, dont le siège est [Adresse 14], défendeurs à la cassation. La société Sogea Martinique a formé un pourvoi incident et un pourvoi provoqué contre le même arrêt. Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse aux pourvois incident et provoqué invoque, à l'appui de chacun de ses recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [Y] et de la société Dar, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Bureau Véritas Construction, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa Antilles Guyane, de la SARL Corlay, avocat de la société Sogea Martinique, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [X], de Mmes [T] et [U], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [C], après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 17 décembre 2019), en 1996, un mur de soutènement situé à l'arrière de l'habitation de M. et Mme [C], propriétaires d'une parcelle située en contrebas d'un morne, voisine de parcelles en amont, propriétés d'une part, de M. et Mme [Z], d'autre part, de [V] [Y], décédé, aux droits duquel vient sa fille, Mme [Y], et de la société civile immobilière Dar (la SCI Dar), s'est effondré. 2. Une expertise amiable ayant imputé le désordre à une importante arrivée d'eaux souterraines, dont des eaux usées, en provenance des fonds supérieurs, [V] [Y] et la SCI Dar ont, en 1997, confié à la société Sogea Martinique (la société Sogea) la réalisation de travaux de réfection des réseaux enterrés d'évacuation des eaux usées, comportant notamment le remplacement d'une fosse septique par un épurateur-percolateur, sous le contrôle technique de la société Bureau Véritas construction. 3. En 2005, l'indivision [Z] a cédé, après division, les parcelles dont elle était propriétaire à Mme [K], d'une part, et à M. et Mme [P], d'autre part. 4. Se plaignant de phénomènes d'affouillement et d'affaissement d'ouvrages liés à la persistance d'arrivées d'eaux pluviales et d'eaux usées depuis les fonds supérieurs, M. et Mme [C] ont, après expertise, assigné Mme [Y], la SCI Dar, la société Axa Caraïbes, en sa qualité d'assureur-habitation de la SCI Dar, les sociétés Sogea et Bureau Véritas construction, M. et Mme [Z], Mme [K] ainsi que M. et Mme [P] en réparation sur le fondement du trouble anormal de voisinage. 5. La SCI Dar et Mme [Y] ont assigné en intervention forcée M. [X], Mme [U] et Mme [T], propriétaires de fonds supérieurs. Sur les quatre moyens du pourvoi principal de la SCI Dar et de Mme [Y] et sur le moyen du pourvoi provoqué de la société Sogea 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen du pourvoi incident de la société