Troisième chambre civile, 11 mai 2022 — 20-22.420

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2022 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 393 F-D Pourvoi n° G 20-22.420 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022 La société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 20-22.420 contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2020 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [X] [C], épouse [D], 2°/ à M. [F] [D], domiciliés tous deux [Adresse 1], 3°/ à la société QBE Europe, dont le siège est [Adresse 5] (Belgique), venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited, 4°/ à la société QBE Insurance Europe limited, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4] (Royaume-Uni), 5°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali IARD, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société QBE Europe et de la société QBE Insurance Europe limited, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Generali IARD (la société Generali) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société MMA IARD (la société MMA). Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er octobre 2020), fin 2012 et début 2013, M. et Mme [D] ont fait poser des panneaux solaires sur la toiture d'un bâtiment leur appartenant par une société assurée auprès de la société MMA. 3. Suivant devis du 16 octobre 2013, ils ont confié des travaux de réhabilitation de ce bâtiment à une entreprise, assurée auprès de la société QBE Insurance Europe Limited, aux droits de laquelle vient la société QBE Europe. 4. Le 22 avril 2014, un incendie s'est déclaré alors que des ouvriers de l'entreprise de bâtiment étaient présents sur le chantier, détruisant la majeure partie de l'ouvrage. 5. La société Generali, qui avait indemnisé M. et Mme [D] en sa qualité d'assureur multirisque habitation, a, après expertise, assigné en réparation les sociétés MMA et QBE Insurance Europe. 6. M. et Mme [D] sont intervenus volontairement à l'instance et ont contesté l'application par leur assureur de la règle de réduction proportionnelle d'indemnité et sollicité un complément d'indemnisation. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 8. La société Generali fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. et Mme [D] certaines sommes à titre d'indemnisation complémentaire, alors : « 1°/ que l'assureur peut convenir amiablement avec son assuré du montant de l'indemnité d'assurance qui lui revient ; que l'assuré est alors réputé avoir renoncé à contester cette évaluation ou à solliciter une indemnisation complémentaire pour les postes de préjudice couverts par l'accord ; qu'en l'espèce, Mme [D] a signé une lettre d'acceptation d'indemnité par laquelle elle a manifesté son accord sur l'indemnisation du sinistre à hauteur de 493.684,12 euros, dont 224.646,60 euros d'indemnité différée ; que la cour d'appel a jugé que cette lettre d'acceptation, si elle avait une valeur contractuelle, ne pouvait «valoir renonciation de Mme [D] à venir contester ultérieurement le montant de l'indemnité» ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la lettre d'acceptation portait sur le montant des sommes dues au titre du coût de reconstruction du bien assuré, et s'il en résultait, dès lors, nécessairement un accord définitif sur ce montant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, devenu 1103 du code civil et de l'article L. 113-5 du code des assurances ; 2°/ que l'assureur peut convenir amiablement avec son assuré du montant de l'indemnité d'assurance qui lui revient ; que l'assuré est alors réputé avoir renoncé à contester cette évaluation ou à solliciter une indemnisation complémentair