Troisième chambre civile, 11 mai 2022 — 20-15.659

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 15, II, alinéa 4, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
  • Article 978 du code de procedure civile.

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2022 Cassation Mme TEILLER, président Arrêt n° 395 F-D Pourvoi n° J 20-15.659 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022 Mme [A] [V], domiciliée [Adresse 6], a formé le pourvoi n° J 20-15.659 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2020 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Organigram, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Mme [E] [F] [P], domiciliée [Adresse 1]), 3°/ à M. [X] [Z], domicilié [Adresse 4], 4°/ à M. [D] [P], domicilié [Adresse 5], 5°/ à M. [M] [P], domicilié [Adresse 7], 6°/ à M. [L] [P], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La société Organigram a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme [V], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Organigram, de la SCP Richard, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Déchéance partielle du pourvoi examinée d'office 1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 978 du même code. Vu l'article 978 du code de procédure civile : 2. Il résulte de ce texte qu'à peine de déchéance, le mémoire en demande doit être signifié au défendeur n'ayant pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de quatre mois à compter du pourvoi. 3. Mme [V] n'a pas signifié le mémoire ampliatif à Mme [F] veuve [P]. 4. Il s'ensuit que la déchéance du pourvoi principal doit être constatée à son égard, ainsi qu'à celui de MM. [D], [M] et [L] [P], ses enfants, membres de la même indivision successorale, entre lesquels il existe une indivisibilité. Faits et procédure 5. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 15 janvier 2020), par acte authentique du 8 mars 2011, [L] [P] (le vendeur), propriétaire d'un appartement donné à bail à Mme [V] (la locataire), l'a vendu à M. [Z] (l'acquéreur) au prix de 65 000 euros. 6. Invoquant notamment le non-respect de son droit de préemption subsidiaire, la locataire, par acte du 23 avril 2014, a assigné, en nullité de cette vente, le vendeur et l'acquéreur, lequel a assigné en intervention forcée la société Organigram, agent immobilier, en sa qualité de mandataire du vendeur et de gestionnaire du bien. 7. Le vendeur étant décédé en cours de procédure, ses héritiers, Mme [F] et MM. [D], [M] et [L] [N] [P], ont été assignés par la locataire. Examen des moyens Sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal et sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident, réunis Enoncé des moyens 8. Par son moyen, Mme [V] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de nullité de la vente du 8 mars 2011, sa demande de restitution des loyers et sa demande de remboursement des charges locatives et assurance locative payées par elle à compter du 22 avril 2011 et, de la condamner au paiement de diverses sommes en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que le bailleur qui décide de vendre le bien, sur lequel le locataire bénéficie d'un droit de préemption à un prix moindre que celui indiqué dans l'offre initiale doit, afin de purger le droit de préemption subsidiaire du locataire, lui notifier une nouvelle offre contenant le nouveau prix de vente et ce, à peine de nullité de la vente ; qu'en décidant, pour rejeter la demande en nullité de la vente consentie à M. [Z] pour le prix de 65 0000 euros, soit 20 000 euros de moins que l'offre initiale qui avait été notifiée à l'exposante, que cette dernière ne peut plus faire valoir un second droit de préemption du fait d'une baisse du prix de l'immeuble « puisque son offre était du même montant que le prix finalement payé par M. [Z] », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations dont il ressortait que la vente qui s'était faite au profit d'un tiers, à un prix