Troisième chambre civile, 11 mai 2022 — 21-12.574
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2022 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 399 F-D Pourvoi n° B 21-12.574 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022 La société Castel & Fromaget, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 21-12.574 contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2020 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile, section commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Etudes et constructions des ouvrages d'art (ECOA), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société Ph. Contant-B. [R], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], devenue société [R] et Bortolus, prise en la personne de M. [H] [R], en qualité d'administrateur et de commissaire à l'exécution du plan de la société ECOA, 3°/ à la société Garnier-[U], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de Mme [I] [U], en qualité de mandataire judiciaire de la société ECOA, défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société Castel & Fromaget, de Me Carbonnier, avocat de la société Etudes et constructions des ouvrages d'art, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 14 octobre 2020), par acte sous seing privé du 1er juillet 2014, la société Castel et Fromaget Caraïbes, depuis absorbée par la société Castel et Fromaget, a sous-traité à la société Études et constructions des ouvrages d'art (la société ECOA) des travaux de construction d'une passerelle métallique. 2. La société ECOA a assigné la société Castel et Fromaget aux fins de paiement du solde du prix de ses travaux. 3. La société Castel et Fromaget s'est opposée à la demande et a reconventionnellement demandé le paiement des frais qu'elle déclarait avoir exposés pour faire achever et reprendre les travaux de sa sous-traitante et remplacer des containers non restitués. 4. La société ECOA a été mise en redressement judiciaire par jugement du 25 septembre 2017. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 6. La société Castel et Fromaget fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société ECOA, « représentée » par la société Garnier-[U] mandataire judiciaire, la somme de 41 481 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 11 mai 2016, alors « qu'il appartient à la partie qui se prétend créancière de prestations impayées de justifier de l'exécution des prestations ; que le silence ne peut valoir à lui seul acceptation, en l'absence d'actes positifs et circonstances manifestant sans équivoque la volonté d'accepter ; qu'en déclarant que le règlement partiel de la dernière situation de travaux n° 5 de fin octobre 2014 et le fait que la société Castel et Fromaget n'avait pas contesté cette situation dans les conditions contractuelles, établissait que la société ECOA était bien fondée en sa demande en paiement du reliquat de 41 481 euros de la facture de 101 481 euros correspondant à cette situation de travaux, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence de circonstances manifestant sans équivoque l'acceptation de la société Castel et Fromaget à cette facturation, et partant la preuve que la société ECOA avait accompli l'intégralité des prestations dont elle demandait le règlement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil, devenu article 1353 du code civil. » Réponse de la Cour 7. Les parties peuvent convenir des modalités selon lesquelles leurs créances seront établies et pourront être contestées. 8. La cour d'appel, qui a retenu que la société Castel et Fromaget ne prouvait pas qu'elle avait, dans les conditions contractuelles, contesté la dernière situation de travaux, a pu en d