Troisième chambre civile, 11 mai 2022 — 21-15.018

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2022 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 400 F-D Pourvoi n° G 21-15.018 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022 1°/ la société MMA IARD assurances mutuelles (société d'assurance mutuelle à cotisations fixes), dont le siège est [Adresse 2], agissant en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur (CNR) de la SCI l'Hermitage, 2°/ la société MMA IARD (société anonyme), dont le siège est [Adresse 2], agissant en qualité d'assureur constructeur non réalisateur (CNR) de la SCI l'Hermitage, ont formé le pourvoi n° G 21-15.018 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [S] [W], domiciliée [Adresse 4], 2°/ à M. [B] [Y], domicilié [Adresse 5], 3°/ à M. [C] [J], domicilié [Adresse 3], 4°/ à la société L'Hermitage, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], 5°/ au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier l'Hermitage, dont le siège est [Adresse 4], représenté par son syndic bénévole Mme [U] [P], domiciliée [Adresse 4], 6°/ à la société Natio, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], 7°/ à la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 7], prise en qualité d'assureur de M. [C] [J] et de M. [B] [Y], défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Mutuelle des Architectes français, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [W], du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier l'Hermitage, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Natio, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 janvier 2021), la société civile immobilière L'Hermitage (la SCI), assurée selon une police constructeur non-réalisateur auprès de la société Mutuelles du Mans assurances IARD assurances mutuelles et la société Mutuelles du Mans assurances IARD (les MMA), a entrepris la construction de six villas, vendues en l'état futur d'achèvement. Le groupe de villas a été placé sous le statut de la copropriété. 2. M. [J] et M. [Y], architectes, assurés auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), sont intervenus à l'opération de construction. 3. Suivant acte notarié du 25 juin 2008, Mme [W] a acheté en l'état futur d'achèvement la villa n° 3 dont elle a pris livraison le 11 septembre 2008. 4. Le 14 janvier 2010, le mur de soutènement formant clôture de la copropriété s'est effondré, entraînant la presque totalité de la parcelle du terrain de la villa n° 3 de Mme [W] et une partie de la parcelle du terrain voisin. 5. Après expertise judiciaire, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier L'Hermitage (le syndicat des copropriétaires) a assigné Mme [W] et son assureur, la société Natio, la SCI, les MMA, les maîtres d'oeuvre et la MAF afin qu'ils soient condamnés au paiement des travaux de reprise. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Les MMA font grief à l'arrêt de les condamner, in solidum avec la SCI, M. [J], M. [Y] et la MAF en qualité d'assureur de ce dernier et dans la limite de 20 %, à payer d'une part, au syndicat des copropriétaires une somme au titre des travaux de reprise et, d'autre part, à Mme [W] diverses sommes au titre de ses préjudices subis, alors : « 1°/ qu'un contractant n'est pas tenu au-delà des stipulations du contrat ; qu'en condamnant les MMA à garantir les désordres affectant le mur de soutènement existant préalablement à l'intervention de la SCI assurée, cependant qu'elle constatait que « la SCI (avait) déclaré qu'aucuns travaux ne devaient être réalisés sur des existants », ce dont il résultait que les existants n'étaient pas couverts par le contrat d'assurance, la cour d'appel, qui a méconnu la force obligatoire du contrat, a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil ; 2°/ qu'un contractant n'est pas