Troisième chambre civile, 11 mai 2022 — 19-10.226

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2022 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 402 F-D Pourvoi n° G 19-10.226 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022 La société Immobilière du Nancepa, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de son administrateur provisoire Mme [P] [I], représentée par son liquidateur Mme [N] [W], domiciliée [Adresse 5], a formé le pourvoi n° G 19-10.226 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2018 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [T] [C], domicilié [Adresse 7], 2°/ à la société Acte IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la société Agora Lorraine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], représentée par M. [J] [M], domicilié [Adresse 6], pris en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Agora Lorraine, 4°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Grains de Blé, dont le siège est [Adresse 7], représenté par son syndic la société Bonnabelle et cie, syndic, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La société Acte IARD a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Immobilière du Nancepa, de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. [C], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Acte IARD, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance 1. Il est donné acte à M. [W], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Immobilière du Nancepa, de la reprise d'instance. Désistement partiel 2. Il est donné acte à la société Immobilière du Nancepa, représentée par son liquidateur judiciaire, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires de la Résidence les grains de blé (le syndicat des copropriétaires). Faits et procédure 3. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 15 octobre 2018), la société Immobilière du Nancepa, qui a entrepris de réhabiliter un ancien silo à grains pour le transformer en immeuble à usage d'habitation destiné à la vente, par lots, en l'état futur d'achèvement, a confié une mission de maîtrise d'oeuvre à la société Agora Lorraine, désormais en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société Acte IARD (la société Acte). 4. Invoquant des malfaçons et non-finitions affectant les parties communes, le syndicat des copropriétaire a, après expertise, assigné la société Immobilière du Nancepa et la société Acte en réparation. 5. Parallèlement, la société Immobilière du Nancepa a assigné M. [C], acquéreur d'un des lots de copropriété, en paiement du solde du prix de vente, lequel a formé une demande reconventionnelle en réparation du préjudice résultant du retard de livraison et des malfaçons affectant son lot. 6. Les instances ont été jointes. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal, ci-après annexés 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation et sur le troisième moyen qui est irrecevable. Sur le moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 8. La société Acte fait grief à l'arrêt de fixer son obligation à garantie, après application de la règle de réduction proportionnelle d'indemnité, à 84 % de la dette de son assurée, alors : « 1°/ que la force obligatoire des conventions légalement formées s'impose au juge ; que la cour d'appel a constaté que les conditions particulières du contrat d'assurance conclu entre la société Acte Iard et la société Agora Lorraine stipulaient que le taux de prime hors taxes était fixé à 7,5 % du montant hors taxes des honoraires ; que la cour d'appel a encore relevé que la société Agora Lorraine n'avait déclaré qu'une somme de 216 720 euros hors taxes qui avait servi pour