Troisième chambre civile, 11 mai 2022 — 19-23.456

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 673 du code civil.
  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2022 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 409 F-D Pourvoi n° P 19-23.456 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022 1°/ Mme [Z] [J], épouse [E], 2°/ M. [X] [E], domiciliés tous deux [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° P 19-23.456 contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2019 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [B] [P], 2°/ à Mme [V] [I], épouse [P], domiciliés tous deux [Adresse 2], défendeurs à la cassation. M. et Mme [P] ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation également annexé au présent arrêt ; Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme et M. [E], de la SCP Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. et Mme [P], après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 juillet 2019), propriétaires d'une maison d'habitation, M. et Mme [P] ont assigné M. et Mme [E], propriétaires voisins, en abattage, étêtage et élagage de plusieurs arbres sur le fondement des articles 671, 672 et 673 du code civil, ainsi qu'en indemnisation de divers préjudices. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 3. M. et Mme [E] font grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir opposée à la demande de M. et Mme [P] en réfection du mur et d'ordonner une expertise, alors « que la cour d'appel statue sur les dernières conclusions déposées par les parties ; qu'en l'espèce, les époux [E] avaient fait signifier, le 13 mars 2019, des conclusions aux termes desquelles ils sollicitaient, notamment, que soient déclarées irrecevables comme nouvelles les demandes tendant à l'abattage de l'if et de l'érable, ainsi que celles en paiement de la reconstruction ou de la réfection du mur de séparation ; qu'en visant les seules conclusions déposées par les époux [E] le 29 mars 2018, pour rejeter l'exception d'irrecevabilité des demandes de M. et Mme [P], sans énoncer de motifs relatifs à la recevabilité de la demande de ces derniers tendant à la réfection du mur mitoyen, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 4. Le moyen, qui se borne à contester les dispositions de l'arrêt rejetant une fin de non-recevoir et ordonnant une mesure d'instruction, est irrecevable. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi principal Enoncé du moyen 5. M. et Mme [E] font grief à l'arrêt de les condamner à faire procéder chaque année à la coupe des branches de l'érable et du cèdre dépassant de leur fonds sur celui de M. et Mme [P] jusqu'à la moitié de la largeur du mur mitoyen, sous une astreinte passé le délai de un mois de l'infraction constatée, alors « que sur l'érable et le cèdre, la faculté prévue par l'article 673 du code civil, pour le propriétaire d'un fonds, d'exiger que soient coupées les branches des arbres dépassant les limites de celui-ci ne comporte pas celle d'obtenir, pour l'avenir, la condamnation, sous astreinte, du propriétaire du fonds voisin à procéder à une coupe annuelle des branches dépassant son fonds ; qu'en l'espèce, les époux [E] avaient fait valoir qu'ils avaient fait procéder à des coupes régulières de l'érable comme du cèdre, en respectant les contraintes liées à la structure du cèdre et à son âge ; que la cour d'appel qui a condamné sous astreinte les époux [E] à faire procéder chaque année à la coupe de l'érable et du cèdre et ainsi présumé pour l'avenir de la méconnaissance de leur obligation légale d'élagage a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée. » Réponse de la Cour Vu l'article 673 du code civil : 6. Aux termes de ce texte, celui sur la propriété duquel avanc