Troisième chambre civile, 11 mai 2022 — 21-13.632
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2022 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 412 F-D Pourvoi n° B 21-13.632 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022 M. [Y] [E], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 21-13.632 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2020 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [T] [H], domicilié [Adresse 8], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [E], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 14 décembre 2020), M. [H] a assigné M. [E] en expulsion d'une parcelle cadastrée AR n° [Cadastre 5] et en paiement d'une indemnité d'occupation. 2. M. [E] a reconventionnellement revendiqué la propriété de ce bien sur le fondement de la prescription acquisitive. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. M. [E] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en revendication de la parcelle cadastrée AR n° [Cadastre 5], d'ordonner son expulsion et de le condamner à une indemnité d'occupation, alors : « 1°/ que la possession est un fait ; qu'elle est protégée sans avoir égard au fond du droit ; qu'un acte notarié établissant que la prescription acquisitive s'est opérée au bénéfice d'une partie est insuffisant, en présence d'actes matériels de jouissance d'une autre partie, pour exclure une possession utile de cette autre partie ; qu'en se fondant sur l'acte de partage du 19 octobre 2005 qui attribuait la propriété de la parcelle AR n° [Cadastre 5] à M. [H] en ce que sa mère Mme [B] aurait acquis par prescription l'ancienne parcelle AR n° [Cadastre 1] dont la parcelle AR n° [Cadastre 5] était un démembrement, pour exclure les actes de possession de M. [E] et avant lui de ses parents, la cour d'appel a violé les articles 2255, 2256, 2258, 2261 et 2265 du code civil ; 2°/ que le paiement de l'impôt foncier est inopérant face à des actes matériels de possession ; que les juges ne peuvent se fonder sur le fait que celui qui revendique la propriété a acquitté l'impôt foncier pour écarter les actes matériels d'usage sur le fonds par ailleurs invoqués par son adversaire ; qu'en retenant le paiement de la taxe foncière afférente à l'année 2017 par M. [H] sans examiner les actes de possession dont se prévalait M. [E], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2255 et 2261 du code civil ; 3°/ que l'occupation d'un immeuble comme le ferait un propriétaire caractérise la possession ; que la cour d'appel admettait que les parents de M. [E] avaient fait édifier sur la parcelle AR n° [Cadastre 5] une maison d'habitation dans laquelle ils avaient vécu à partir de 1947 et dans laquelle M. [E] lui-même avait continué à vivre avec sa famille ; qu'en affirmant que la première occupation n'aurait été ni publique, ni non équivoque et la seconde ni continue, ni paisible, ni non équivoque, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant les articles 2255, 2256, 2258, 2261 et 2265 du code civil. » Réponse de la Cour 4. La cour d'appel a, d'abord, constaté que M. [H] disposait d'un titre, en l'espèce un acte de partage du 19 octobre 2005 lui attribuant la propriété de la parcelle AR n° [Cadastre 5] située [Adresse 4] et de la bâtisse vétuste s'y trouvant, et que son titre de propriété était corroboré par le paiement de la taxe foncière, dont il justifiait par la production de l'avis d'imposition établi en 2017, après avoir relevé que M. [E] n'établissait pas que la parcelle litigieuse, issue du démembrement de la parcelle AR n° [Cadastre 1] ayant appartenu à son auteur, était encore comprise dans l'indivision successorale. 5. Tranchant, ensuite, le conflit de possessions qui lui était soumis, elle a souverainement retenu que les actes de la succession de la mère de M. [H] dressés en 2005, ainsi qu'un jugement du 27 février 1992, démontraient que celle-ci avait, à titre de propriétaire, joui de la parcelle AR n° [Cadastre 5] depuis [Cadastre 3], soit depuis plus de trente ans, et que, si M. [E] établissait que son père y avait fait