Troisième chambre civile, 11 mai 2022 — 21-17.950
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10241 F Pourvoi n° V 21-17.950 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022 La société Arcadom, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-17.950 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2021 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la commune de Rochefort, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de la société Arcadom, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la commune de Rochefort, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Arcadom aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Arcadom ; la condamne à payer à la commune de Rochefort la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour la société Arcadom La sté Arcadom fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande tendant à déclarer parfaite la vente par la Commune de Rochefort des biens désignés dans la promesse de vente authentique du 17 mai 2017 et de sa demande en paiement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ; ALORS QUE une partie est libre de renoncer à la condition stipulée dans son intérêt exclusif tant que celle-ci n'est pas accomplie ; qu'en l'espèce, la réalisation de la vente dépendait de la condition d'obtention du permis de construire au plus tard le 31 mars 2019, mais précisait qu'en cas de recours contre le permis ou de retrait de celui-ci, la condition serait réputée comme non réalisée « sauf si l'acquéreur décidait de renoncer au bénéfice de ladite condition faisant alors son affaire personnelle desdits recours » ; qu'il était également prévu que l'acquéreur devrait accomplir un certain nombre d'obligations quant à sa demande de permis de construire « pour se prévaloir de la présente condition suspensive » ; qu'il résultait clairement de ces clauses claires et précises que la sté Arcadom, acquéreur, pouvait seule renoncer au bénéfice de la condition d'obtention du permis, même si la non obtention du permis de construire résultait non pas de l'existence d'un recours contre un permis obtenu mais du rejet de la demande de permis ; qu'en affirmant néanmoins que la condition suspensive d'obtention du permis avait été stipulée également dans l'intérêt du vendeur pour en déduire que la renonciation à cette condition par la seule sté Arcadom demeurait sans conséquence, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la promesse de vente en violation des articles 1304-4 et du principe de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.