Troisième chambre civile, 11 mai 2022 — 21-18.030

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10242 F Pourvoi n° H 21-18.030 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022 1°/ M. [I] [E], domicilié [Adresse 2], 2°/ la société [E] [I], dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° H 21-18.030 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2021 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant à M. [O] [L], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [E] et de la société [E] [I], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] et la société [E] [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] et la société [E] [I] et les condamne à payer à M. [L] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. [E] et la société [E] [I] LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant débouté les exposants de leurs demandes, et les ayant condamnés à évacuer les lieux dans le mois suivant la signification du jugement à intervenir sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard, pendant une durée de deux mois, ALORS QUE l'acte du 21 janvier 2010 stipule à la rubrique conditions particulières que l'acquéreur versera chaque mois à partir du 31 janvier 2010 au vendeur la somme de 2.000 euros, laquelle en cas de vente s'imputera sur le prix de vente et en cas de non réitération de l'acte la somme ainsi versée s'ajoutera à celle de 24.000 euros à titre d'indemnité d'immobilisation ; qu'en décidant que s'agissant des 39.500,33 euros d'acompte sur l'achat du terrain aucune pièce n'est produite pour justifier les versements et leur montant quand il ressortait du compromis de vente (pièce 1) que l'acquéreur avait l'obligation de verser mensuellement la somme de 2000 euros, que dans sa lettre du 27 octobre 2014 (pièce 5) M. [L] ne contestait pas le montant réclamé en indiquant seulement «à vérifier » et en posant en condition pour la réitération de l'acte que l'exposant soit « à jour des paiements des mensualités jusqu'à ce jour, or, vous restez redevable de 5 mensualités soit 3.330 euros », la cour d'appel qui ne s'explique pas sur ces éléments de preuve régulièrement produits au débat qu'elle ne vise ni n'analyse serait-ce sommairement, a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;