Troisième chambre civile, 11 mai 2022 — 19-12.657
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10243 F Pourvoi n° A 19-12.657 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022 La société Laëtitia, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 19-12.657 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2018 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [H] [M], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [R] [I] [W], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Bastia, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de la société Laëtitia, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [M], ès qualités, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Laëtitia aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Laëtitia et la condamne à payer à M. [M], ès qualités de mandataire liquidateur de M. [W] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société Laëtitia Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé en toutes ses dispositions le jugement en date du 3 juillet 2017 du tribunal de commerce d'Ajaccio et partant d'avoir condamné la société LAETITIA à payer à Me [M], ès-qualités de mandataire liquidateur de [G] [R] [I] [W], la somme de 217.249,87 euros avec intérêt au taux légal à compter du 28 mai 2015 ; Aux motifs propres que « Pour statuer ainsi qu'il l'a fait, le tribunal a retenu que la phase de démolition avait été soldée et qu'en octobre 2011, l'entrepreneur rappelait à la Sarl Laeticia ses factures en instance ; que la Sarl Laeticia a effectué une déclaration de créance pour 61 246,36 euros à la liquidation judiciaire de l'entreprise [W], outre une seconde déclaration de créance hors délais et irrecevable pour plus de 150 000 euros ; que sa contestation de la créance de l'entreprise [W] n'est ni étayée ni probante, les travaux ayant été réalisés. Le mandataire liquidateur produit aux débats deux factures régulièrement émises les 26 septembre et 5 octobre 2011 par l'entreprise. [W], alors en redressement judiciaire et non en liquidation et pouvant dès lors valablement émettre ces factures ; les travaux ont été faits, ce qui n'est pas contesté par la Sarl Laeticia. Si la Sarl Laeticia invoque des mal-façons et un trop payé, elle ne saurait voir suppléer à la carence dans la preuve qui lui incombe en demandant à la cour d'ordonner une expertise pour faire les comptes entre les parties ; la cour observe en outre qu'il lui était parfaitement loisible au regard de la date des travaux et de la rupture des relations contractuelles de solliciter une telle mesure de la juridiction compétente voire d'agir à l'encontre de l'entreprise [W] pour les mal-façons invoquées ; elle n'est pas plus fondée à soutenir qu'elle a payée directement des fournisseurs pour alléguer d'une créance contre l'entreprise [W] de ce fait alors qu'elle ne justifie pas d'un accord de celle-ci en ce sens ni d'y avoir été contrainte ; les diverses situations qu'elle produit ne sont pas signées des deux parties pas plus que son tableau comparatif dont on ignore les conditions d'établissement ; quant au document intitulé "état d'avancement du chantier gros-oeuvre démolition au 8/011/2011" ainsi que le "rapport sur la facture 421 [W]" dont l'auteur est inconnu, il n'est pas démontré que ces documents ont été signés par l'entreprise [W] et qu'ils lui sont opposables ; de plus, il résulte du cahier des clauses administratives particulières (page 7) que le