Troisième chambre civile, 11 mai 2022 — 21-18.135

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10244 F Pourvoi n° W 21-18.135 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022 1°/ M. [R] [F], 2°/ Mme [V] [Y], domiciliés tous deux [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° W 21-18.135 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige les opposant à la commune de Chelles, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité, en l'Hôtel de ville, [Adresse 4], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de M. [F] et de Mme [Y], de la SCP Didier et Pinet, avocat de la commune de Chelles, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] et Mme [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [F] et Mme [Y] et les condamne à payer à la commune de Chelles la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. [F] et Mme [Y] Mme [V] [Y] et M. [R] [F] reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné, à défaut de départ volontaire dans les formes et délais prévu par les articles L. 412-1 à L. 412-8 du code des procédures civiles d'exécution, leur expulsion et de tous occupants de leur chef des constructions situées sur la parcelle n° AK [Cadastre 1] située à [Adresse 3] ainsi que l'enlèvement et le gardiennage des objets mobiliers se trouvant dans ces constructions au jour de l'expulsion (sauf à ce que ces objets soient emportés par les personnes expulsées), ainsi que le déplacement des véhicules, et ce, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique ; Alors qu'il appartient au juge, en matière de violation d'une règle d'urbanisme lors de l'édification d'une construction, d'apprécier concrètement si une mesure de remise en état, impliquant l'expulsion d'une famille, porterait une atteinte disproportionnée au droit de ses membres au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile ; qu'en considérant, pour ordonner l'expulsion de Mme [V] [Y] et M. [R] [F] des constructions litigieuses, que Mme [V] [Y] et M. [R] [F] avaient aménagé la parcelle et procédé à des édifications sur un terrain dont ils savaient qu'il était situé dans une zone naturelle de protection paysagère à vocation forestière et agricole où toute autre occupation des sols est interdite, qu'ils ne produisaient aucun élément sur leur situation professionnelle, leurs ressources ou encore la composition de leur famille et l'établissement des centres d'intérêts personnels de chacun des membres de celle-ci, et qu'ils ne démontraient pas être dans l'impossibilité de s'installer ailleurs, quand pourtant elle constatait que la commune de Chelles ne contestait pas que les consorts [D] vivaient avec leur fille sur la parcelle litigieuse depuis plus de 16 ans, que leur fille était scolarisée à Chelles, et que M. [R] [F] était un simple artisan, inscrit au registre des métiers à cette adresse, de sorte qu'elle aurait dû apprécier, malgré l'absence d'éléments de preuve, si la mesure d'expulsion de la famille [D] ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de ses membres au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile, la cour d'appel a violé l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 809 du code de procédure civile, pris dans sa rédaction antérieure au décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975.