Troisième chambre civile, 11 mai 2022 — 21-12.649

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10245 F Pourvoi n° G 21-12.649 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022 1°/ M. [I] [M], domicilié [Adresse 4], 2°/ M. [O] [M], domicilié [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° G 21-12.649 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 4), dans le litige les opposant à Mme [V] [B], épouse [X], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de MM. [I] et [O] [M], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [X], après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [I] et [O] [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SAS Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour MM. [I] et [O] [M] MM. [I] et [O] [M] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré valable le congé aux fins de reprise qui leur avait été délivré le 7 novembre 2017, avec effet au 10 novembre 2019, et en conséquence de les avoir déboutés de l'ensemble de leurs demandes et d'avoir ordonné leur expulsion ; 1°) ALORS QUE le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe ; qu'en se fondant, pour retenir que la condition tenant à l'habitation à proximité du fonds était remplie et en conséquence déclarer valable le congé aux fins de reprise délivré aux consorts [M], sur la circonstance inopérante que Mme [U] [X], bénéficiaire de la reprise, était propriétaire avec son époux d'un immeuble d'habitation situé [Adresse 2] qu'ils avaient donné à bail mais pour lequel un congé aux fins de reprise personnelle avait été notifié à leurs locataires le 11 octobre 2018, à effet au 30 septembre 2019, la cour d'appel a violé l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime ; 2°) ALORS QUE la réunion des conditions visées à l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime s'apprécie à la date d'effet du congé ; qu'en énonçant, pour retenir que la condition tenant à l'habitation à proximité du fonds était remplie et en conséquence déclarer valable le congé aux fins de reprise délivré aux consorts [M], qu'il résultait d'un constat d'huissier en date du 9 janvier 2020 que les pièces d'habitation du logement situé [Adresse 2] était meublées et décorées, que le nom de Mme [X] figurait sur la boîte aux lettres et que les documents photographiques joints au constat corroboraient les constatations écrites de l'expert, la cour d'appel, qui s'est placée à une date postérieure au 10 novembre 2019, date d'effet du congé, pour apprécier si la bénéficiaire de la reprise habitait à proximité du fonds, a violé l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime ; 3°) ALORS QU'en énonçant encore, pour retenir que la condition tenant à l'habitation à proximité du fonds était remplie et en conséquence déclarer valable le congé aux fins de reprise délivré aux consorts [M], que la bénéficiaire de la reprise était inscrite sur les listes électorales de la commune, la cour d'appel, qui s'est fondée sur l'attestation d'inscription sur les listes électorales de Bambecque en date du 9 janvier 2020 produite en pièce adverse n°49, qui était postérieure à la date d'effet du congé fixée au 10 novembre 2019, a de nouveau violé l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime ; 4°) ALORS QUE l'attestation en date du 6 novembre 2019 produite en pièce adverse n°36 énonçait que la demande de financement pour son installation formée par