Troisième chambre civile, 11 mai 2022 — 21-16.013

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10249 F Pourvoi n° Q 21-16.013 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022 La société Rully, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 21-16.013 contre l'arrêt rendu le 18 février 2021 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Lehéricy-[C], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de Mme [P] [C], prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société ASN Travaux, 2°/ à la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Rully, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la SMABTP, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Rully aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat aux Conseils, pour la société Rully La SCI RULLY FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR rejeté sa demande tendant à voir constater la réception judiciaire des ouvrages litigieux, et à voir condamner la société SMABTP à l'indemniser en sa qualité d'assureur décennal du constructeur (la société ASN TRAVAUX) ; ALORS QUE doit être prononcée la réception judiciaire de l'ouvrage en état d'être reçu et qu'il incombe au juge qui constate que l'ouvrage est en état d'être reçu, de se prononcer sur la date à laquelle la réception judiciaire doit être prononcée lorsqu'il est saisi d'une telle demande, peu important la date invoquée par les parties ; que la SCI RULLY sollicitait le prononcé de la réception judiciaire des ouvrages et que la Cour a constaté que l'immeuble était en état d'être reçu et habitable au début du mois de juin 2017, les maisons ayant été louées à cette date ; qu'il résultait de cette constatation qu'à défaut de pouvoir être prononcée au mois de mars 2017 comme le faisait valoir la SCI RULLY, la réception judiciaire devait néanmoins être prononcée, et ce, au mois de juin 2017 ; qu'en statuant ainsi, la Cour a violé l'article 1792 du Code civil.