Troisième chambre civile, 11 mai 2022 — 21-18.589
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10252 F Pourvoi n° Q 21-18.589 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022 La société Transac PME, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 21-18.589 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2021 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Transco 17, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Transac PME, de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Transco 17, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Transac PME aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Transac PME et la condamne à payer à la société Transco 17 la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Transac PME L'arrêt infirmatif attaqué par la société TRANSAC PME encourt la censure ; EN CE QU' il a condamné la société TRANSAC PME à payer à la société TRANSCO 17 une somme de 91.200 euros au titre de la rétrocession d'honoraires relative au client M. [N] ; ALORS QUE, premièrement, le droit à rémunération de l'agent immobilier naît au jour de la vente ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que le principe d'un partage de commission entre les sociétés TRANSAC PME et TRANSCO 17 concernait, selon l'article 19 de leur accord de collaboration, les seules affaires traitées en commun ; que les juges ont également relevé que, au jour de la vente du 1re mars 2016, cet accord de collaboration avait cessé de produire ses effets depuis le 31 décembre 2015 ; qu'en décidant néanmoins d'attribuer à la société TRANSCO 17 la rémunération prévue à cet accord, à une date où celui-ci ne produisait plus effet, au motif que le droit à rémunération de la société TRANSCO était né le 11 décembre 2015, jour de l'enregistrement du client dans le fichier commun, sans expliquer ce qui justifiait, selon la convention des parties, de déroger au principe selon lequel le droit à rémunération naît au jour de la vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien devenu 1103 du code civil et de l'article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ; ET ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, sauf mandat exclusif, le droit de l'agent immobilier à percevoir une commission sur la vente ne bénéfice qu'à celui des agents par l'entremise duquel l'opération a été effectivement conclue, quand bien même le bien ou le cocontractant aurait été précédemment présenté au mandant par un autre agent ; qu'en l'espèce, les juges ont constaté que la société TRANSCO 17 n'avait conclu avec M. [N], représentant de la société BMCD, qu'un mandat non exclusif de recherche ; que sur cette base, la société TRANSAC PME faisait valoir que, après avoir obtenu un mandat de vente de la société LE CRYSTAL, elle avait publié une annonce sur Internet, ne disposant plus à cette date des coordonnées de M. [N], et que c'est en découvrant cette annonce que ce dernier l'avait contactée de sa propre initiative ; qu'en s'en tenant à la circonstance que le mandat de recherche conclu par la société TRANSCO 17 avec M. [N] avait été apporté au fichier commun le 11 décembre 2015, sans rechercher, comme il lui était demandé, si M. [N] n'avait pas pris l'attache de la société TRANSAC PME sans l'entremise de la société TRANSCO 17, et si cela n'excluait pas tout droit à commission de cette dernière selo