Troisième chambre civile, 11 mai 2022 — 21-16.466
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10255 F Pourvoi n° H 21-16.466 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022 1°/ la société Carrefour Proximité France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9], 2°/ la société Erine Distri, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ la société Brem Distri, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 4°/ la société Humana City, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 5°/ la société Nalemi, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° H 21-16.466 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2021 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic la société Square habitat Crédit agricole centre France, domiciliée [Adresse 6], 2°/ à M. [R] [D], 3°/ à M. [V] [S], 4°/ à Mme [M] [A], épouse [S], domiciliés tous trois [Adresse 2], 5°/ [P] [E], ayant été domicilié [Adresse 2], décédé, 6°/ à Mme [Z] [X], veuve [E], domiciliée [Adresse 2], en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de [P] [E], 7°/ à la société City, société civile immobilière, 8°/ à la société Auvergne Placements, société à responsabilité limitée, toutes deux ayant leur siège [Adresse 5], 9°/ à M. [C] [E], domicilié [Adresse 8], 10°/ à M. [O] [E], domicilié [Adresse 7], tous deux pris en leur qualité d'ayant droit de [P] [E], défendeurs à la cassation. Les sociétés City et Auvergne placements ont formé, par un mémoire déposé au greffe un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat des sociétés Carrefour Proximité France, Erine Distri, Brem Distri, Humana City et de la société Nalemi, de la SCP Didier et Pinet, avocat des sociétés City et Auvergne placements, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], de M. [D], de M. et Mme [S], de Mme [E], agissant tant en son nom personnel et ès qualités d'ayant droit de [P] [E], de MM. [C] et [O] [E], ès qualités d'ayant droit de [P] [E], après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], M. [D], M. et Mme [S], Mme [E], à titre personnel et en qualité d'ayant droit de [P] [E] et MM. [C] et [O] [E], en qualité d'ayant droit de [P] [E] de la reprise d'instance. 2. Le moyen de cassation annexé au pourvoi principal et ceux annexés au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne les sociétés Carrefour Proximité France, Erine Distri, Brem Distri, Humana City et Nalemi aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Carrefour Proximité France, Erine Distri, Brem Distri, Humana City et Nalemi à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], à M. [D], M. et Mme [S], à Mme [E], à titre personnel et ès qualités d'ayant droit de [P] [E] et à MM. [C] et [O] [E], ès qualités d'ayant droit de [P] [E] la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour les sociétés Carrefour proximité France, Erine Distri, Brem Distri, Humana City et Nalemi (demanderesses au pourvoi principal) Les sociétés CPF, Erine Distri, Brem Distri, Humana City et Nalemi font grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait enjoint, in solidum et sous astreinte de 100 euros par jour de retard au-delà du 2ème mois, porté à 18 par l'arrêt attaqué, à compter de la s