Troisième chambre civile, 11 mai 2022 — 21-10.315

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10256 F Pourvoi n° W 21-10.315 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022 Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [5], dont le siège est [Adresse 4], représenté par son syndic la société Delmonte Immobilier, a formé le pourvoi n° W 21-10.315 contre l'arrêt rendu le 5 juin 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Cabinet Personné, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Véolia Eaux-compagnie générale des eaux, société en commandite par actions, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la société [5], société civile immobilière de construction vente, dont le siège est [Adresse 6], 4°/ à La Créole-Compagnie réunionnaise des eaux (régie d'une collectivité locale à caractère industriel ou commercial), dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence [5], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Cabinet Personné, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte au syndicat des copropriétaires de la Résidence [5] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Véolia Eaux-compagnie générale des eaux et la société [5]. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence [5] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [5] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de la Résidence [5] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le syndicat des copropriétaires de la résidence [5] reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable sa demande formée à l'égard de la régie La Créole - Compagnie réunionnaise des eaux et portant sur les factures de 2010 à 2015, de l'AVOIR débouté de ses demandes reconventionnelles et d'AVOIR rejeté les autres demandes ; 1) ALORS QUE le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant sur le fond ; qu'en l'espèce, en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle formée par le syndicat des copropriétaires à l'égard de la régie La Créole - Compagnie réunionnaise des eaux et portant sur les factures de 2010 à 2015, puis en le déboutant de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 122 du code de procédure civile ; 2) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE sont recevables en appel les demandes reconventionnelles qui se rattachent par un lien suffisant aux prétentions originaires ; qu'en l'espèce, en se bornant à énoncer, pour déclarer irrecevable la demande reconventionnelle formée par le syndicat des copropriétaires à l'égard de la régie La Créole - Compagnie réunionnaise des eaux et portant sur les factures de 2010 à 2015, que le litige ne concernait pas les factures émises par la régie La Créole - Compagnie réunionnaise des eaux pour les années 2010 à 2015, sans rechercher si une telle demande ne se rattachait pas par un lien nécessaire aux prétentions originaires qui avaient été formées à son encontre, la cour d'appel a violé les articles 70 et 567 du code de procédure civile ; 3) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE les demandes formées contre le tiers dont la mise en cause a été déclarée recevable à hauteur d'appel, sont nécessairement recevables ; qu'en l'espèce, en énonçant, pour déclarer irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires formée