Troisième chambre civile, 11 mai 2022 — 21-10.934

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10261 F Pourvoi n° U 21-10.934 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [U] [L]-[R]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 2 juin 2021 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022 1°/ Mme [YL] [J], veuve [AJ], domiciliée [Adresse 15], 2°/ M. [A] [J], domicilié [Adresse 19], 3°/ Mme [S] [J], épouse [DW], 4°/ Mme [W] [J], 5°/ Mme [T] [J], 6°/ Mme [K] [J], domiciliés tous cinq [Adresse 15], 7°/ Mme [B] [SD], veuve [J], 8°/ Mme [O] [J], 9°/ M. [N] [J], domiciliés tous trois [Localité 13], 10°/ Mme [E], [J], domiciliée [Adresse 18], 11°/ M. [F] [Y] [J], [Adresse 19]a, tous pris en leur qualité d'ayant-droit de [N] [J], décédé, ont formé le pourvoi n° U 21-10.934 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2020 par la cour d'appel de Papeete (chambre des terres), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [I] [UO] [R], domicilié [Adresse 17], 2°/ à Mme [PK] [L]-[R], domiciliée [Adresse 16], en qualité d'ayant-droit de [YT] [L]-[R] et de [MZ] [R] dit [OS], 3°/ à M. [BU] [Z] [L]-[R], domicilié [Adresse 16], 4°/ à Mme [U] [L]-[R], domiciliée [Adresse 16], tous trois pris en leur qualité d'ayant droit de [YT] [L]-[R] et de [MZ] [R] dit [OS], 5°/ à Mme [GR] [M], épouse [L]-[R], 6°/ à Mme [X] [BK] [L]-[R], épouse [MG], 7°/ à M. [YT] [L]-[R], domicilié [Adresse 16], 8°/ à Mme [C] [L]-[R], domiciliés tous quatre [Adresse 16], et pris en leur qualité d'ayant droit de [MZ] [R] dit [OS], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat des consorts [J], de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme [L]-[R], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [UO] [R], et après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les consorts [J] et les condamne à payer à M. [UO] [R] la somme de 3 000 euros ; rejette la demande formée par la SCP Krivine et Viaud ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour les consorts [J] PREMIER MOYEN (sur la recevabilité de l'action) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré les consorts [J] irrecevables en leur action en expulsion pour être sans droit ni titre sur la parcelle de terre dite [Localité 14] 2, cadastrée section BP n° [Cadastre 12], et désormais cadastrée parcelles BP [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] sise à Papaeri commune de Teva I Uta, parcelle qui est la propriété par titre des ayants-droit de [JC] a [G], revendiquant en 1856' ; 1°/ Alors que l'action 'est ouverte 'à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé ; que l'action en expulsion d'un tiers d'un immeuble n'est pas une action qualifiée et est recevable dès l'instant que le demandeur justifie d'un intérêt à agir ; qu'en retenant néanmoins, pour déclarer irrecevable l'action en expulsion exercée par les consorts [J], qu'ils ne justifiaient pas de leur qualité à agir en tant que propriétaires (arrêt, pp. 13 à 16), donc en traitant inexactement l'action en expulsion comme une action qualifiée, la cour d'appel a violé l'article 1er du code de procédure ci