Troisième chambre civile, 11 mai 2022 — 21-11.859
Texte intégral
CIV. 3 CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10262 F Pourvoi n° Z 21-11.859 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022 La société LL2LOC, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° Z 21-11.859 contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2020 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société des Arches, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de la société LL2LOC, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société des Arches, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société LL2LOC aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société LL2LOC et la condamne à payer à la société des Arches la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour la société LL2LOC Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné le rétablissement de l'accès à la parcelle cadastrée section 4 n° [Cadastre 2]/[Cadastre 4] [Adresse 6], propriété de la sci des Arches, tel que prévu à l'acte de vente du 28 février 2006, le cas échéant en démolissant en tout ou partie le seul bâtiment édifié sur la partie gauche de la parcelle n° [Cadastre 1] appartenant à la sarl LL2LOC dans un délai de quatre mois à compter de la signification de l'arrêt sous astreinte provisoire de 600 € par mois de retard ; ALORS QUE la renonciation à un droit par une personne morale résulte des actes accomplis par son gérant qui la représente ; que pour soutenir que la société sci des Arches avait renoncé à l'une des deux servitudes conventionnelles de passage grevant le fonds de la société LL2LOC, celle-ci soutenait que le gérant de la sci des Arches, propriétaire du fonds dominant, avait participé aux travaux de construction des bâtiments qui entravaient le passage litigieux par l'intermédiaire d'une autre société, la SBTP, dont il était également le gérant et que cette participation démontrait non seulement qu'il savait que l'assiette de la servitudes de passage serait modifiée par suppression de l'un des deux passages prévus, mais aussi et surtout qu'il y avait acquiescé en renonçant ainsi de manière claire et non équivoque à ladite servitude ; que pour écarter ce moyen et déclarer néanmoins que la renonciation alléguée était insuffisante, la cour d'appel a affirmé que « l'attitude de la société SBTP ne saurait engager juridiquement la Sci des Arches » ; qu'en statuant de la sorte la cour d'appel a violé les articles 703 et 1134, devenu 1203 du code civil.