Troisième chambre civile, 11 mai 2022 — 21-16.021

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10265 F Pourvoi n° Y 21-16.021 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022 Mme [O] [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-16.021 contre le jugement rendu le 20 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [B] [R], 2°/ à Mme [W] [K], épouse [R], domiciliés tous deux [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [N], après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [N] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme [N] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [N] fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. [B] [R] et Mme [W] [R] née [K] la somme de 1 310 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie d'un bail conclu le 24 juillet 2017 augmentée d'intérêts mensuels à hauteur de 131 euros courant par période mensuelle commencée à compter du 4 septembre 2019 ; Alors 1°) que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, le tribunal a constaté, d'une part, que « Mme [N] ne fournit aucune pièce à l'appui de son allégation d'un coût de 2 400 euros qu'elle prétend avoir subi au titre d'une remise en état des lieux consécutive à un manquement des locataires à leurs obligations, remise en état qui n'est aucunement établie dans sa réalité comme dans sa teneur » ( p. 3, § 9) et, d'autre part, que « le constat contradictoire d'état des lieux à la sortie des locataires mentionne leur nouvelle adresse et s'avère substantiellement différent de celui à leur entrée » (p. 9, § 10), ce dont il résultait que le bien donné à bail avait effectivement subi une modification de son état impliquant sa remise en état ; qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires quant à l'existence d'une modification de l'état des lieux donnés à bail à l'issue de leur occupation par les époux [R], le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors 2°) et en tout état de cause que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves fournies par les parties ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que la bailleresse, pour s'opposer à la demande de restitution du dépôt de garantie, se prévalait de l'existence de dégradations commises par les locataires nécessitant leur remise en état au prix de 2 400 euros, le tribunal a constaté que le constat contradictoire d'état des lieux à la sortie des locataires « s'avère substantiellement différent de celui à leur entrée » (jugement, p. 3, antépénultième §) ; qu'il résultait de ces constatations que le bien donné à bail avait effectivement subi une modification de son état supposant sa remise en état ; qu'en condamnant néanmoins Mme [N] à restitution intégrale du dépôt de garantie, aux motifs que la remise en état n'était aucunement établie dans sa réalité comme dans sa teneur, le tribunal, qui a refusé d'évaluer l'étendue du préjudice résultant de ces dégradations et devant être imputé sur le dépôt de garantie, a méconnu l'article 4 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Mme [N] fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamné à payer à M. [B] [R] et Mme [W] [R] née [K] la somme de 516,28 euros à titre de dommages et intérêts ; Alors 1°) que des dommages-intérêts ne peuvent être alloués que si le juge, au moment où il statue, constate qu'il est résulté un préjudice de la faute con