Troisième chambre civile, 11 mai 2022 — 21-17.961
Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10266 F Pourvoi n° H 21-17.961 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022 1°/ M. [C] [T], 2°/ Mme [P] [L], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° H 21-17.961 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 3), dans le litige les opposant à M. [E] [I], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [T] et de Mme [L], après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T] et Mme [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T], et Mme [L] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. [T] et Mme [L] PREMIER MOYEN DE CASSATION Monsieur [C] [T] et Madame [P] [L] font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 juin 2011 entre Monsieur [T] et Monsieur [I] concernant l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1]) étaient réunies à la date du 28 septembre 2017, ordonné en conséquence l'expulsion de Monsieur [T] et de Madame [L] ainsi que de tous occupants de leur chef ; 1/ ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, Monsieur [T] et Madame [L] faisaient valoir que le commandement de payer du 27 juillet 2017 visant la clause résolutoire ne comportait pas de décompte précis permettant au locataire de connaître et de discuter les sommes réclamées par le bailleur dans la mesure où le décompte figurant sur le commandement indiquait « des montants différents chaque mois » (p. 3) ; qu'en se bornant dès lors à affirmer que le commandement de payer énonçait de façon détaillée les sommes dues, sans répondre aux conclusions susvisées tirées de contradictions entre les montants figurant dans le décompte, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QU'en toute hypothèse Monsieur [T] et Madame [L] faisaient encore valoir dans leurs conclusions d'appel « que le commandement mentionne une somme restant due en mai 2017 de 368 euros et en juin 2017 de 854 euros, il résulte des décolmptes produits notamment en Pièce adverse n° 14 et 15 qu'a été versé en mai 2017 581 euros et en juin 2017 1.507 euros (Pièces adverses n° 14 et 15) ; de sorte que le solde dû en mai 2017 est de 273 euros et qu'il y a un trop versé en juin 2017 qui aurait dû être imputé sur les sommes réclamées au titre du commandement de payer. Ainsi, alors que le commandement de payer mentionne un solde de 1.776,40 euros au principa, ; il s'élevait en réalité à la somme de 174,40 euros à la lecture des décomptes produits (Pièces adverses n° 14 et 15) auquel il convient de déduire le solde 2016 de 161,40 euros. La dette de Monsieur [T] s'élevait en conséquence à la somme de 13 euros ! Et il sera constaté que dans le délai du commandement Monsieur [I] a reçu : - Les allocations logement : 972 euros (486*2) (Pièce n° 1) – Les allocations logement : 190 euros (95*2) (Pièce adverse n° 11) – Trois virements de Monsieur [T] pour un montant total de 480 euros (Pièce n° 6) Soit un total de 1.642 euros. De sorte que la cause du commandement a bien été réglé » (p. 4) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions autrement que par la seule affirmation que le montant du commandement, soit 1.919,24 euros, n'a pas été réglé dans les deux mois, la cour d'appel, qui admet pourtant la réalité des versements de la CAF et de Monsieur [T], a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Monsieur [C]