Troisième chambre civile, 11 mai 2022 — 21-18.297
Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10267 F Pourvoi n° X 21-18.297 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. et Mme. [W]. Admission du bureau juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 juin 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022 1°/ M. [D] [W], 2°/ Mme [O] [K], épouse [W], domiciliés tous deux [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° X 21-18.297 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2020 par la cour d'appel de [Localité 3] (8e chambre civile), dans le litige les opposant à L'OPH de la Métropole de [Localité 3], sous le nom commercial [Localité 3] métropole habitat, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Soltner, avocat de M. et Mme [W], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de L'OPH de la Métropole de [Localité 3], après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [W], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Soltner, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [W], PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR réformé le jugement rendu le 11 avril 2019 par le Tribunal d'instance de [Localité 3] en ce qu'il avait jugé que l'OPH de la Métropole de [Localité 3] a manqué à son obligation de délivrance d'un logement décent et l'avait condamné en conséquence à payer à Monsieur et Madame [W] une somme totale de 21.120 euros en réparation de leurs préjudices et, statuant à nouveau, D'AVOIR débouté Monsieur et Madame [W] de leur demande. AUX MOTIFS PROPRE QUE « en l'espèce, les demandeurs à l'instance entendent rapporter la preuve de l'indécence de leur logement par le biais d'un constat d'huissier effectué, non contradictoirement, le 26 janvier 2017 dans les lieux loués, lequel ferait état d'un manque d'efficacité du chauffage pourtant porté à son maximum, soit une température relevée inférieure à 10 degrés et d'une forte humidité ambiante générant d'importantes moisissures sur le sol. Mais il est indiscuté qu'à la date du constat, les intéressés avaient déjà quitté le logement loué depuis quelques jours pour aller vivre dans un meublé, que le chauffage avait été mis en veilleuse comme en témoigne la position « nuit » du bouton de commande de la chaudière, que toutes les fenêtres étaient fermées empêchant toute circulation d'air et donc favorisant l'humidité de l'atmosphère confinée et donc la prolifération des moisissures. Ainsi l'huissier instrumentaire a opéré ses constatations dans un logement inhabité laissé à l'abandon et les relevés qu'il a opérés se révèlent être sans force probante. A l'évidence ce constat d'huissier ne permet pas de mettre en avant un défaut structurel de l'immeuble et une défaillance dans la maintenance de la chaudière imputable au bailleur et le rendant de ce fait responsable de l'indécence de ce logement. Sa responsabilité n'est pas établie sur ce point. De ce fait les demandes des locataires tendant à l'indemnisation des divers postes de préjudices doivent être écartées et le jugement réformé sur ce point. ». 1°) ALORS QUE, le bailleur est tenu de délivrer au preneur un logement décent ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué s'est fondé sur le constat d'huissier que les exposants avaient fait réaliser cinq jours après leur départ qui faisait apparaître que le papier peint de l'appartement se décollait, que des moisissures étaient présentes dans toutes les pièces et sur les murs, qu'un phénomène de condensation se produisait à l'intérieur même de l'appartement, que de l'air pa