Chambre commerciale, 11 mai 2022 — 19-20.125
Textes visés
- Article 6 du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires.
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2022 Cassation partielle Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 289 F-D Pourvoi n° T 19-20.125 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 MAI 2022 La société La Redoute, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 19-20.125 contre l'arrêt rendu le 26 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [K] [R], domicilié [Adresse 2] (Chine), 2°/ à la société Fair Wind Industry Limited, dont le siège est [Adresse 3] (Chine), défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société La Redoute, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 2019), la société La Redoute a passé commande à M. [R], et à la société de droit hongkongais Fair Wind Industry Limited (la société Fair Wind), de commandes « test » notamment pour une parka longue matelassée et un ensemble constitué d'une montre et d'un sac, tous destinés à des cadeaux promotionnels. 2. M. [R] a déposé, à son nom, auprès de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (l'OHMI), devenu l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), les modèles n° 330337 pour la parka matelassée, n° 330238 pour la montre, et n° 330246 pour le sac (faisant ensemble avec la montre). 3. M. [R] et la société Fair Wind ont assigné la société La Redoute en contrefaçon de modèles communautaires enregistrés et en concurrence déloyale. A titre reconventionnel, la société La Redoute a soulevé la nullité des modèles et formé une demande de dommages-intérêts pour déloyauté du fait du dépôt, par M. [R] en son nom, des modèles à la création desquels elle soutenait avoir collaboré. Examen des moyens Sur le premier moyen et sur le troisième moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5. La société La Redoute fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant dit qu'en commercialisant à titre de cadeau un ensemble constitué d'un sac et d'une montre reproduisant les modèles communautaires n° 330246-001 et n° 330238-0001 déposés par M. [R], elle avait commis des actes de contrefaçon et de la condamner à payer à M. [R] et à la société Fair Wind une certaine somme en réparation des actes de contrefaçon commis à leur encontre, alors « que si plusieurs personnes ont réalisé conjointement un modèle, le droit au modèle communautaire leur appartient conjointement ; que la cour d'appel a relevé que des salariés de la société La Redoute étaient intervenus pour demander une modification des modèles du « set Ardar », en formulant des directives ; qu'en refusant pourtant, malgré ce concours créatif des salariés de la société La Redoute, la qualité de co-créateur à cette société, lui conférant un droit sur le modèle, la cour d'appel a violé l'article 14 du règlement n° 06/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires. » Réponse de la Cour 6. La Cour de justice de l'Union européenne ayant dit pour droit que « l'article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires, ne s'applique pas au dessin ou modèle communautaire réalisé sur commande » (CJUE, arrêt du 2 juillet 2009, FEIA, C-32/08), il n'y a pas lieu de la saisir de la question préjudicielle soulevée par le moyen. 7. Ayant retenu que si la société La Redoute avait demandé la présence d'une pochette ou deux sur le modèle de sac qui lui avait été proposé, seuls M. [R] et la société Fair Wind avaient proposé et créé les modèles, la société La Redoute se contentant, en phase finale, de choisir entre eux, c'est à bo